Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.382, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01743
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-13382
Date18 décembre 2019
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51901743
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de danseur professionnel entre le 10 septembre 2007 et le 30 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre de l'année 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, selon l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon cette stipulation, l'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies ; qu'en vertu du préambule de l'article VIII de la convention précitée, le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; que l'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies, à savoir que la distance lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail est supérieure ou égale au seuil conventionnel de distance (trajet aller) de 40 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller et retour) ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre l'année 2010, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité ne pouvait être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habituel et que le fait d'avoir des contrats d'engagement précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation du salarié qui a travaillé pour l'association pendant trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les conditions du grand déplacement était réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VIII de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article VIII.2 de la convention collective applicable, modifié par avenant du 20 février 2009, « L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession. L'indemnité due est l'indemnité de petit déplacement quand les conditions du petit déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies, à moins que l'employeur ne prenne en charge l'organisation d'un repas. L'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies » ; que selon le préambule du titre VIII de la convention collective, « Les différents déplacements sont les suivants: - lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail habituel, précisé au contrat de travail ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail habituel ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de domicile du salarié, qu'il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un petit ou d'un grand déplacement : - le petit déplacement est un déplacement hors des sites de l'entreprise, tel que les conditions de travail interdisent au salarié de regagner son domicile ou les sites de l'entreprise pour le repas ; - le grand déplacement (à défaut de zone géographique précisée dans l'accord d'entreprise, tel que prévu à l'article VIII. 1. 1A) est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait son lieu de travail habituel à Nantes et qu'il n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009 :

Vu les articles 2 et 4 de l'annexe à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles...

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