Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2020, 18-25.381, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300065
Case OutcomeRejet
Date30 janvier 2020
Appeal Number32000065
CounselSCP Ohl et Vexliard,SCP Zribi et Texier
Docket Number18-25381
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 65 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 18-25.381

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. O... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.381 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P... U...,

3°/ à Mme M... I..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme U... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme U... et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2018), par acte authentique du 25 avril 2014, M. J... a consenti à M. et Mme U... une donation portant sur une parcelle de terrain cadastrée [...] , [...], donnée à bail depuis le 31 décembre 2005 à M. B....

2. Se prévalant d'une promesse de vente que lui avait consentie M. J... sur cette parcelle le 9 mai 2007, M. B... l'a assigné, ainsi que M. et Mme U..., en annulation de la donation, qui constituerait une vente déguisée, et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt d'annuler la donation du 25 avril 2014 et de déclarer M. B... propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles M. J... avait été convoqué à l'audience des plaidoiries du 17 mai 2018, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la note d'audience du 8 février 2018 produite par M. J... que celui-ci a été averti oralement du renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mai 2018.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

6. M. J..., M. et Mme U... font grief à l'arrêt d'annuler la donation du 25 avril 2014 et de déclarer M. B... propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , alors :

« 1°/ qu'est de nul effet, comme portant sur un bien indisponible, la promesse synallagmatique de vente passée en méconnaissance de la clause d'une donation rendant ce bien inaliénable, sauf à ce que le donataire ait été judiciairement autorisé à disposer du bien parce que l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'après avoir constaté que l'acte de donation consentie à M. J... par ses parents stipulait une interdiction de vendre et d'hypothéquer la parcelle en cause et...

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