Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 février 2020, 19-19.503, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300219
Case OutcomeQPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Date06 février 2020
Appeal Number32000219
Docket Number19-19503
CounselSCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer,SCP Bénabent
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 février 2020




RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 219 FS-P+B

Pourvoi n° S 19-19.503








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2019, la société A D-Trezel, société civile, dont le siège est [...], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 19-19.503 formé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans une instance l'opposant à Mme L... Y..., épouse O..., exploitant en son nom personnel une officine de pharmacie sous l'enseigne Pharmacie Emrik, domiciliée [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société A D-Trezel, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Dagneaux, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. La société A D-Trezel est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., lequel a été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

2. Sur la demande de Mme Y... en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle de la société A D-Trezel tendant à ce que la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d'appel a dit que les articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L...

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