Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mars 2020, 19-10.875, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100206
Case OutcomeCassation
Docket Number19-10875
CitationA rapprocher : 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.097, Bull. 2019, I, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité.
Appeal Number12000206
Date11 mars 2020
CounselSARL Corlay,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterINTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux annuel - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile - Sanction - Déchéance du droit aux intérêts - Condition - Inexactitude supérieure à une décimale PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'anné civile - Sanction - Déchéance du droit aux intérêts - Condition - Inexactitude supérieure à une décimale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 206 F-P+B

Pourvoi n° P 19-10.875







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.875 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... C...,

2°/ à Mme U... O..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), suivant offre acceptée le 6 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. C... et Mme O... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2. Reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l'ont assignée en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la cinquième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations de l'intérêt conventionnel et d'ordonner la substitution de l'intérêt légal, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l'année de trois cent soixante jours figure dans l'offre de prêt telle qu'acceptée par l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce pour les trois crédits litigieux ; que, pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d'appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l'erreur affectant le TEG ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code...

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  • Cour d'appel d'Orléans, 1 avril 2021, 19/022561
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    ...Crédit foncier indique à raison qu'il est acquis, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2020 (no 19-10.875), que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que civile, telle l'année bancaire dite......
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