Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.581, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cathala |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00402 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 25 mars 2020 |
Citation | Sur la possibilité de prévoir la désignation d'un délégué syndical suppléant par convention ou accord collectif, à rapprocher :Soc., 15 janvier 1981, pourvoi n° 80-60.317, Bull. 1981, V, n° 40 (rejet) ;Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60.316, Bull. 2004, V, n° 19 (cassation sans renvoi).Sur le caractère d'ordre public des dispositions législatives faisant obligation aux organisations syndicales représentatives de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, à rapprocher : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-26.457, Bull. 2013, V, n° 143 (cassation) |
Appeal Number | 52000402 |
Docket Number | 19-11581 |
Counsel | SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Rousseau et Tapie |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical suppléant conventionnel - Désignation - Conditions - Candidat ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés - Portée |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 402 FS-P+B
Pourvoi n° F 19-11.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ Mme M... F..., domiciliée [...],
2°/ Mme D... Q..., domiciliée [...],
3°/ le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-11.581 contre le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (CADIF), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F..., de Mme Q... et du syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 22 janvier 2019), que le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France (le syndicat) a désigné le 29 novembre 2018 Mmes Q... et F... en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (la CADIF) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat et les salariées font grief au jugement d'annuler les désignations, datées du 29 novembre 2018, de Mmes F... et Q... en qualité de déléguées syndicales suppléantes alors, selon le moyen :
1°/ que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au...
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 402 FS-P+B
Pourvoi n° F 19-11.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ Mme M... F..., domiciliée [...],
2°/ Mme D... Q..., domiciliée [...],
3°/ le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-11.581 contre le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (CADIF), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F..., de Mme Q... et du syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 22 janvier 2019), que le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France (le syndicat) a désigné le 29 novembre 2018 Mmes Q... et F... en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (la CADIF) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat et les salariées font grief au jugement d'annuler les désignations, datées du 29 novembre 2018, de Mmes F... et Q... en qualité de déléguées syndicales suppléantes alors, selon le moyen :
1°/ que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI