Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2020, 19-10.966, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100351
Case OutcomeQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number12000351
Docket Number19-10966
Date14 mai 2020
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 mai 2020




NON-LIEU À RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 351 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-10.966







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 21 février 2020,

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme U... H...,

agissant tous deux en qualité de représentants légaux de A... N...,

3°/ M. D... N...,

domiciliés tous trois [...],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 19-10.966 formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans une instance les opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... N... et Mme H..., en qualités de représentants légaux de A... N..., et de M. D... N..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Acquaviva, conseillers, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à D... N..., devenu majeur le 17 février 2020, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Un arrêt du 24 octobre 2002 a constaté l'extranéité de M. I... N... au motif que le lien de filiation avec sa mère, J... Y..., de nationalité française, avait été établi postérieurement à sa majorité. Le 10 janvier 2018, A... N... et D... N..., mineurs représentés par leurs parents, M. I... N... et Mme H... (les consorts N...), ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Le 23 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré la tierce opposition recevable, dit n'y avoir lieu de...

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