Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-14.306, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200427
Case OutcomeRejet
Docket Number19-14306
CitationSur la distinction entre les fautes intentionnelles et dolosives au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.103, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, Bull. 2020, II, n° ??? (rejet)
Date20 mai 2020
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number22000427
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Défaut - Caractérisation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 427 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-14.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Macif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.306 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF Mobilités, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), le 5 juillet 2011, un train a percuté Y... R..., à hauteur de Saint-Cyr l'Ecole et a entraîné son décès.

2.L'enquête diligentée a conclu au suicide, Y... R... s'étant jeté sous le train lors de l'arrivée de celui-ci en gare.

3. Cet accident ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, L'EPIC SNCF Mobilités (SNCF Mobilités) a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Macif, assureur de la responsabilité civile de Y... R... (l'assureur).

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF Mobilités l'a assigné en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La société Macif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SNCF Mobilités la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur le comportement délibéré de l'assuré, qui a rend inéluctable la...

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