Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.810, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:SO00423
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date03 juin 2020
Appeal Number52000423
Docket Number18-16810
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Modalités - Fractionnement - Domaine d'application - Entreprise de transport public urbain de voyageurs - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 423 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi principal

Pourvoi n° U 18-16.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

1°/ la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ la société Keolis, société anonyme, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-16.810 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant au syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

Le syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon et de la société Keolis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-26.227), depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s'est vu confier, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais.

2. A la suite de la dénonciation durant l'été 2008 de l'ensemble du statut collectif des salariés et de l'échec de la négociation collective qui s'en est suivie, elle a mis en place unilatéralement, à compter du 1er janvier 2010, de nouvelles règles applicables à l'organisation et au décompte du temps de travail.

3. Contestant ces nouvelles mesures, le syndicat CGT des employés et ouvriers des transports en commun lyonnais (le syndicat), a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat, ci-après annexé :

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat :

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes tendant à voir dire que l'organisation du travail sous forme de cycles mise en place par la société est illicite, alors :

« 1°/ qu'il résulte des article 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 que, pour les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail d'une durée de trente-cinq heures peut être calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail dont la durée ne saurait excéder douze semaines ; que si l'article 3 de ce décret prévoit que la répartition de la durée du travail ne doit pas nécessairement se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre, il ne permet pas à l'employeur de faire varier discrétionnairement les horaires et les repos en cours de cycle ; qu'un tel système de régulation du temps de travail s'analyse en une modulation, qui ne peut être mise en place que par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article 4 du même décret ; qu'en énonçant que le syndicat ne pouvait valablement soutenir que l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise imposait la conclusion d'un accord collectif, tout en constatant que l'employeur imposait des ajustements en cours de cycle en modifiant la programmation des horaires et des repos, ce dont il résultait que cette organisation constituait un dévoiement du cycle et s'analysait en une modulation du temps de travail qui ne pouvait être mise en place de manière unilatérale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ;

2°/ que les cycles d'organisation du travail visés par les articles 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 sont régis par le principe de l'horaire collectif ; que l'individualisation de l'horaire en dehors du cadre hebdomadaire n'est possible que dans le système de modulation ; qu'en énonçant que le syndicat ne pouvait valablement soutenir que l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise imposait la conclusion d'un accord collectif, tout en constatant que cette organisation aboutissait, par l'utilisation des journées dites « décalées », à des changements d'horaires individuels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ;

3°/ que le système de journées « décalées » n'est pas plus favorable aux salariés que les prescriptions de l'article 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, qui prévoient un délai de prévenance de sept jours sauf cas d'urgence ; qu'en jugeant le contraire par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé cet article. »

Réponse de la Cour

6. Le décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs prévoit, en ses articles 2 et 3 que l'organisation du travail dans le cadre d'un cycle de douze semaines ne nécessite pas d'accord d'entreprise et peut tenir compte des différents niveaux d'activités de l'entreprise tels que périodes scolaires ou vacances, ce qui justifie que la répartition de la durée du travail ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

7. Il résulte ensuite de l'article 5 de ce texte que l'organisation par cycle n'interdit pas que celle-ci comporte pour chaque cycle des heures supplémentaires programmées par avance sous réserve de ne pas dépasser la moyenne de 42 heures sur le cycle de douze semaines et 46 heures dans une même semaine, ce qui justifie la possibilité de cycles dépassant la moyenne de 35 heures et comportant par avance des heures supplémentaires.

8. Enfin, il résulte des articles 3, relatif à la mise en place du cycle d'organisation du travail et 9, relatif au repos hebdomadaire, d'une part, que les horaires de travail du salarié peuvent être modifiés en cas d'urgence sans qu'il soit besoin pour l'employeur de respecter le délai de prévenance prévu par le premier de ces articles, et...

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