Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-12.753, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200664
Case OutcomeCassation
Docket Number19-12753
Appeal Number22000664
Date02 juillet 2020
CounselSCP Buk Lament-Robillot,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Conclusions - Notification - Notification entre avocats - Régularité - Vérification - Office du juge PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Signification - Mentions OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Signification entre avocats - Apposition du cachet et de la signature de l'huissier - Nécessité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 664 F-P+B+I

Pourvoi n° E 19-12.753









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société du Quai, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.753 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société du Quai, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018) et les productions, par ordonnance du 6 octobre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SCI du Quai (la SCI).

2. Sur le pourvoi immédiat formé par cette dernière le 20 octobre 2017, le tribunal a, par ordonnance du 17 novembre 2017, dit n'y avoir lieu à rétracter sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi immédiat mal fondé et de confirmer l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg en date du 6 octobre 2017 et d'ordonner la vente forcée des immeubles sis à Strasbourg et cadastrés comme suit : livre foncier de Strasbourg, section [...] , lots 7 et 10, à hauteur de la somme de 227...

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