Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-10.535, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00262
Case OutcomeRejet
Docket Number18-10535
CitationN2 >Sur le remboursement des droits à l'importation perçus en violation du droit de l'Union, cf. :CJUE, 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15
Appeal Number42000262
Date24 juin 2020
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaý
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Douanes - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Primauté du droit de l'Union
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 262 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-10.535






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Feeder, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-10.535 contre l'arrêt n° RG : 14/09098 rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects du Languedoc Roussillon, domicilié [...] ,

2°/ au receveur des douanes et droits indirects de Montpellier, domicilié [...] ,

3°/ au trésorier général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le directeur général des douanes et droits indirects, le receveur des douanes et droits indirects de Montpellier et le trésorier général des douanes et droits indirects ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Feeder, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur des douanes et droits indirects de Montpellier et du trésorier général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Feeder que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des douanes et droits indirects, le receveur des douanes et droits indirects de Montpellier et le trésorier général des douanes et droits indirects ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2017), que la société Feeder, spécialisée dans le commerce d'écrans informatiques, a importé des écrans à cristaux liquides pour les besoins de son activité ; qu‘à la suite de vérifications et d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces écrans avaient été déclarés, en estimant que ceux-ci relevaient de la position 85.28 et lui a notifié divers procès-verbaux d'infractions pour fausses déclarations d'espèces ; que se conformant à l'interprétation de l'administration, la société Feeder a ensuite déclaré ses importations sous cette position tarifaire ; que par arrêt du 19 février 2009, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle sur la position tarifaire 84.71, a dit que les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant non seulement d'une machine automatique de traitement de l'information, mais également d'autres sources ne pouvaient être exclus de cette position (CJUE, 19 février 2009, Kamino International Logistics, C 376/07) ; que par lettre du 21 octobre 2010, adressée à la recette principale des douanes de Nîmes, la société Feeder a demandé au directeur régional des douanes le remboursement des droits acquittés ; qu'après rejet de sa réclamation par celui-ci, la société Feeder l'a assigné en restitution de ces droits ; que durant l'instance, l'administration des douanes lui a remboursé les droits acquittés depuis le 21 octobre 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Feeder fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de restitution des droits acquittés avant le 21 octobre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 354 du code des douanes, interprétées à la lumière du principe d'égalité des armes, impliquent que la notification d'un procès-verbal de douane interrompt la prescription tant en faveur de l'administration que des contribuables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 354 du code des douanes, ensemble le principe d'égalité des armes et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui visent sans distinction l'ensemble des droits et taxes « recouvrés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects » (DGDDI), ont vocation à s'appliquer aussi bien aux droits et taxes perçus en application de textes nationaux qu'à ceux perçus en application de textes communautaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 352 ter susvisé et le principe communautaire d'équivalence ;

3°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ont...

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