Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-22.395, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CO00277
Case OutcomeRejet
Date10 mars 2021
Appeal Number42100277
Docket Number19-22395
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Yves et Blaise Capron
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CitationSur la portée d'une décision de rejet d'une créance déclarée irrégulièrement, à rapprocher : Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65 (cassation).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 277 FS-P

Pourvoi n° K 19-22.395




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. W... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. M... Y..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-22.395 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, Mme Vaissette, Mme Bélaval, Mme Fontaine, Mme Fèvre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, Mme Comte, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2019), le 29 mars 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque) a consenti à la société civile AVL finances, dont MM. W... et M... Y... sont les associés, un prêt de 750 000 euros, remboursable en sept annuités, un avenant du 25 février 2011 ayant réaménagé les échéances.

2. Le 23 février 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d'incidents de paiement, et mis la société AVL finances en demeure de lui payer le solde du prêt, avant de l'assigner en paiement, le 30 mai 2012, devant un tribunal de grande instance.

3. Le 27 septembre 2012, la société AVL finances a été mise en liquidation judiciaire, la société Grave Randoux étant nommée liquidateur. La banque a déclaré sa créance, avant de la céder au Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le FCT).

4. Le 24 octobre 2013, la liquidation judiciaire de la société AVL finances a été clôturée pour insuffisance d'actif.

5. Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance, le FCT est intervenu volontairement, en exposant venir aux droits de la banque et, par un jugement du 22 mai 2014, ce tribunal a déclaré le FCT irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société AVL finances.

6. Le FCT a assigné MM. W... et...

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