Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-21.401, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200252
Case OutcomeRejet
Date25 mars 2021
Appeal Number22100252
Docket Number19-21401
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Péremption d'instance - Suspension - Exclusion - Mesures d'instruction PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Critères - Direction de la procédure et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 252 F-P

Pourvoi n° E 19-21.401




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° E 19-21.401 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...],

2°/ à la société Al Babtain, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Start People, de la société Al Babtain, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 juin 2019), par décision du 14 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle, dont était atteint M. L... salarié de la société Start people (l'employeur).

2. Contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité, devant laquelle la société Al Babtain a été appelée dans la cause, et dont le jugement a été frappé d'appel par la caisse.

3. Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur et la société mise en cause ont soulevé une exception de péremption.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, alors :

« 1°/ que, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant...

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