Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 19-23.695, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300328
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSARL Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Boulloche
Appeal Number32100328
Docket Number19-23695
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date01 avril 2021
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 328 FS-P

Pourvoi n° Y 19-23.695







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ la société Durance Granulats, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... K..., pris en qualité de directeur de la société Durance Granulats

3°/ M. Y... G..., pris en qualité de président de la société Durance Granulats,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.695 contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Cheval Blanc représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...],

2°/ à M. W... E..., domicilié [...] , pris en qualité de garde champêtre de la commune de [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations orales de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Durance Granulats et de MM. K... et G..., de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Cheval Blanc et de M. E..., et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel Me U... et la SCP Boulloche, invités à le faire, ont répliqués et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. Selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 10 octobre 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s'est rendu sur le site de la [...] pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants.

2. S'étant vu refuser l'accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, afin d'obtenir l'autorisation d'y pénétrer, accompagné d'un employé municipal susceptible d'utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Durance granulats fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors « que le préfet est la seule autorité administrative titulaire de pouvoirs de police, y compris de police des déchets, sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il en résulte que, sur le site d'une installation classée, seuls les fonctionnaires et agents chargés des contrôles des installations classées, sous l'autorité du préfet, et non les agents municipaux sous l'autorité du maire, peuvent mettre en oeuvre les pouvoirs nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales en matière de déchets ; qu'en retenant au contraire que le maire de la commune de Cheval Blanc avait pu valablement saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de se voir autorisé, ainsi que le garde champêtre, agent municipal, à effectuer une visite sur le site de l'installation classée exploitée par la société Durance granulats, le premier président a violé les articles L. 171-2, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 171-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accès à des espaces clos et aux locaux accueillant des installations soumises aux dispositions du code de l'environnement est refusé aux agents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

5. Il résulte du deuxième que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de la loi en matière de prévention et gestion des déchets et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre le producteur ou détenteur des déchets en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation.

6. Aux termes du troisième, sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité chargée du contrôle de cette installation classée.

7. Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, de vérifier la compétence de l'autorité à l'origine de la requête.

8. Avant l'entrée en vigueur du décret du 21 avril 2013 créant l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, le Conseil d'Etat a jugé que le maire disposait, en vertu de l'article L. 541-3 du même code, d'une compétence de principe pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur de déchets abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l'homme ou pour l'environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination (CE, 18 novembre 1998, n° 161612), y compris lorsque ces déchets se trouvaient sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ou étaient issus de cette installation, la compétence du maire s'exerçant, dans ce dernier cas, concurremment avec celle reconnue au préfet, au titre de la...

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