Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-13.269, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300485
Case OutcomeRejet
CounselSCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number32100485
Docket Number20-13269
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date03 juin 2021
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 485 FS-P

Pourvoi n° M 20-13.269




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.269 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Arcadia Principal, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Z], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires Arcadia Principal, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), M. [E], propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 24 mars et 4 mai 2015 et, subsidiairement, en annulation de diverses résolutions adoptées par la première dont la n° 6 relative à la désignation du syndic de la copropriété.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 24 mars 2015, alors :

« 1°/ qu'il ressort de l'article 21 de la loi du 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qu'au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet ; que le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence lorsque le marché local des syndics ne le permet pas ; que le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen de projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet ; qu'en l'espèce, la désignation de la SARL Cabinet [Z] en qualité de syndic a été opérée en l'absence de toute concurrence en violation des dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en refusant d'annuler la résolution afférente à cette désignation, au...

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