Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 19-16.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300488
Case OutcomeRejet
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number32100488
Date03 juin 2021
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number19-16045
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 488 FS-P

Pourvoi n° G 19-16.045




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ M. [U] [Q],

2°/ Mme [G] [A], épouse [Q],

domiciliés tous deux, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 19-16.045 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à l'établissement [Localité 1] Habitat-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement [Localité 1] Habitat-OPH, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), M. et Mme [Q], locataires d'un logement appartenant à [Localité 1] Habitat-OPH, l'ont assigné en remboursement d'un supplément de loyer de solidarité payé depuis l'année 2009 et en annulation d'un commandement de payer un arriéré locatif leur ayant été signifié le 19 janvier 2016. Le bailleur a reconventionnellement demandé paiement d'un arriéré locatif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer un arriéré locatif, alors :

« 1°/ que selon les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, le supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives est calculé au regard « des...

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