Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-12.353, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300487
Case OutcomeRejet
Date03 juin 2021
Appeal Number32100487
Docket Number20-12353
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Rousseau et Tapie
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Exclusion - Cas LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Habitation à loyer modéré - Bail - Prix - Supplément de loyer - Domaine d'application - Bail en cours à la signature de la convention entre l'Etat et les sociétés d'HLM - Option du preneur - Bénéfice
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 487 FS-P

Pourvoi n° R 20-12.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ M. [Q] [R],

2°/ Mme [V] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° 20-12.353 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à l'agence Vilogia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'agence Vilogia, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2019), le 26 décembre 2013, la société Vilogia a acquis un immeuble au sein duquel M. et Mme [R] étaient locataires en vertu d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.

2. Le 6 juin 2014, elle a conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

3. M. et Mme [R] ayant refusé de s'acquitter d'un supplément de loyer de solidarité notifié courant 2015, la société Vilogia les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris...

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