Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-85.830, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR05523
Case OutcomeRejet
Date27 novembre 2013
CitationSur le droit de la société objet des visites et saisies prescrites par l'article L. 450-4 du code de commerce d'être assistée d'un avocat dès le début des opérations, à rapprocher :Crim., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-86.424, Bull. crim. 2013, n° 241 (cassation). Sur la compétence du premier président pour statuer sur les recours formés contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées par les services de l'Autorité de la concurrence, à rapprocher :Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-80.331, Bull. crim. 2013, n° 102 (cassation)
Docket Number12-85830
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal NumberC1305523
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 242

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Boston Scientific,


contre l'ordonnance n° 55 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 2012, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azéma, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 102 du code civil, des articles L. 450-1, L. 450-4 et R. 450-2 du code du commerce, des articles 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée (10/23190) du 29 mai 2012 a rejeté le recours de la société Boston Scientific dirigé contre les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées dans les locaux de ladite société, le 9 novembre 2010 ;

"aux motifs que, la société Boston Scientific soulève l'absence de contrôle juridictionnel effectif pendant le déroulement des opérations de visite et de saisie répondant aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'impossibilité d'accès pour les avocats aux documents que les enquêteurs envisageaient de saisir, sans que cette opposition systématique puisse être justifiée par des raisons impérieuses ; qu'aux termes de l'article L. 450-4, alinéa 5, du code de commerce, « l'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie » ; qu'il est constant qu'en la présente espèce deux conseils sont intervenus dès le début des opérations de visite ; que les parties s'opposent sur le rôle dévolu à ces conseils lors des opérations de visite ; qu'or, aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du code de commerce, « les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatées par la commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie » ; que le conseil, qui assiste son client et non le représente en ce cas, n'est pas visé parmi les personnes pouvant avoir accès aux pièces avant leur saisie ; que l'article L. 450-4 ne contrevient pas aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il assure la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis tant par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui peut intervenir à tout moment lors des opérations de visite et de saisie et même faire cesser les opérations de visite lorsqu'un incident lui est signalé que par le contrôle exercé par le juge d'appel ; que force est de constater par ailleurs en la présente espèce ; que les conseils présents lors des opérations de visite et de saisie n'ont pas cru bon saisir le juge des libertés et de la détention d'une difficulté liée à la saisie des pièces effectuée par l'Autorité de la concurrence ; que les pièces saisies ont fait l'objet d'une copie remise à la société Boston Scientific avant la fin des opérations, ce qui lui permettait de...

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