Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 06-87.787, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal NumberC0800641
Date23 janvier 2008
Docket Number06-87787
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008 N° 18 p. 58
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gérard,
-L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 septembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des pénalités fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... exerce, à titre individuel et en qualité de gérant du Groupement foncier agricole (GFA) des rouges terres, une activité de viticulture dans la zone d'appellations contrôlées Muscadet sur lie et Muscadet et de VDQS Gros plant ; qu'il dirige également la société Vignobles X..., négociant en vin d'appellation contrôlée du bordelais et des pays de Loire ; que, le 27 février 2001, des agents des douanes ont procédé, après avoir remis un avis de contrôle, à la visite des chais de l'exploitant et du GFA ; qu'en mars 2001, ils ont vérifié les registres et la comptabilité matière relatifs à leur statut d'entrepositaire agréé ; que, le 1er octobre 2002, ils ont effectué un contrôle à la circulation d'un véhicule de la société Vignobles X... transportant 14 palettes de vin rouge du Médoc d'un entrepôt situé en Gironde à un dépôt exploité dans le département de Loire-Atlantique et ont constaté qu'aucun document d'accompagnement des marchandises n'a pu être présenté, les 8 400 bouteilles du chargement étant dépourvues de capsules représentatives de droit ;

Attendu que, sur la base de procès-verbaux de constat, de saisies et de notification d'infractions, Gérard X... est notamment poursuivi pour infractions à la législation sur les déclarations de récolte et de stock, sur l'amélioration et la circulation des vins et sur leurs appellations ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation des articles L. 10 et suivants, L. 34 du Livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 13 mars 2001 et de tous les actes qui en étaient la suite et la conséquence ;

" aux motifs que Gérard X... soutient en premier lieu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui sur le fondement de ce procès-verbal en raison de l'irrégularité qui affecte les opérations effectuées par les agents verbalisateurs le 13 mars 2001 entre 9 heures 30 et 14 heures, l'avis de contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ne lui ayant été effectivement donné qu'à 14 heures, ainsi qu'il l'a mentionné au-dessous de sa signature, alors que les deux contrôleurs principaux s'étaient rendus dans ses bureaux,..., dès 9 heures 30 ; que cette circonstance résulte d'ailleurs du procès-verbal de notification d'infractions où il est mentionné, en page 3 / 12, que l'avis de contrôle prescrit par l'article L. 34 § 2 du livre des procédures fiscales a été remis à Gérard X... à 14 heures, mais après qu'il ait été précisé au même procès-verbal qu'il avait été convenu avec celui-ci de se retrouver dans ces bureaux à l'heure indiquée, le viticulteur ayant auparavant conduit les fonctionnaires dans deux autres lieux de stockage (ne contenant pas de vin, ainsi que cela fût vérifié) qu'il avait omis de leur présenter lors du contrôle du 27 février précédent ; que s'agissant de cette constatation effectuée dans la matinée, mais dépourvue de toute incidence sur la matérialité des infractions relevées, l'irrégularité due à l'inobservation des dispositions de l'article L. 34 susvisé est sans conséquence ; mais que le procès-verbal d'intervention du 15 mars 2001 (N° 4650, annexes 18 et 19 au procès-verbal de notification d'infractions du 6 septembre 2001) mentionne, avant le transport dans les chais non encore visités, la consultation du cahier sur lequel sont récapitulées les ventes du 1er septembre 1999 au jour du contrôle, les cahiers d'entrées, de sorties et d'utilisation du sucre pour les campagnes de 1998 à 2001 ; que cependant, l'examen du cahier récapitulant les ventes et les résultats de cet examen sont mentionnés après le transport dans les chais et il en est de même des résultats de l'étude des opérations de chaptalisation impliquant nécessairement l'examen des cahiers d'entrées, de sorties et d'utilisation des sucres, ce qui permet, en parfaite concordance avec les indications du procès-verbal du 6 septembre 2001, de situer l'examen des différents registres postérieurement à la remise de l'avis de contrôle, même s'ils avaient fait l'objet d'une première consultation avant cette remise ; que le fait que d'autres opérations aient pu être effectuées le 13 mars 2001 entre 14 heures et 17 heures n'est pas de nature à remettre en cause les indications des procès-verbaux précités d'où il résulte que l'exploitation des documents, et en particulier du cahier récapitulant les ventes, qui se trouvaient dans les bureaux de Gérard X... s'est effectuée régulièrement après remise de l'avis de contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ces éléments de preuve qui, associés aux résultats des constatations effectuées lors de la première intervention du 27 février 2001, servent de fondement aux infractions relevées et poursuivies ;

" et aux motifs que sur le moyen tiré par le prévenu d'une
prétendue irrégularité du procès-verbal due à une inobservation des dispositions de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les motifs qui ont été retenus pour l'écarter à propos du premier procès-verbal du 6 septembre 2001 sont ici repris avec la seule précision que le procès-verbal d'intervention du 15 mars 2001 figure en annexes 42 et 43 au second procès-verbal du 6 septembre 2001 et que l'avis de contrôle signé le 13 mars 2001 à 14 heures par Gérard X... figure en annexe 44 à ce même procès-verbal ;

" alors qu'aux termes de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de remettre un avis de contrôle dès le début des opérations ; qu'en admettant que des opérations avaient été réalisées par les enquêteurs le matin du 13 mars 2001, dès avant la remise de l'avis de contrôle intervenu le 13 mars à 14 heures, la cour d'appel, qui refuse d'annuler le procès-verbal du 13 mars 2001 et tous les actes subséquents, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 27 février 2001, les agents des douanes ont procédé, après remise d'un avis de contrôle, à la visite des chais de Gérard X... et du GFA des rouges terres, sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau, lieu de dépôt des déclarations de récolte et du stockage ; qu'ils ont dressé les inventaires en présence du maître de chais ; que le procès-verbal de cette intervention a été remis à Gérard X... le 1er mars 2001 ; que ce dernier ayant omis de déclarer deux chais, ceux-ci ont été visités avec l'intéressé dans la matinée du 13 mars 2001 ; que les agents des douanes ont ensuite vérifié, dans les bureaux situés dans la commune de Vallet, les documents afférents aux activités d'entrepositaire agréé de l'exploitant et du GFA, auxquels un second avis de contrôle a été remis le 13 mars 2001, à 14 heures ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce que les opérations de contrôle ont commencé à 9 heures 30, alors que l'avis de contrôle exigé par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales n'a été remis qu'à 14 heures, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les opérations de visite effectuées dans la matinée du 13 mars 2001 n'étaient que la suite du contrôle régulièrement opéré le 27 février précédent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation des articles 5 du code civil, R. 641-73 et R. 641-90 du code rural,12 du code du vin,1791,1818,1821 du code général des impôts,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de fausse déclaration des récoltes par minoration des quantités de vin et de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée et, en conséquence, l'a condamné à six amendes de 15 euros et à des pénalités fiscales ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal précité du 6 septembre 2001 et de ses annexes, notamment celles qui sont cotées 12,14,16,18 et 19, que les quantités retenues par les fonctionnaires verbalisateurs comme ayant fait l'objet d'opérations de chaptalisation, et totalisant 5 770 hectolitres pour les trois années considérées, sont bien celles qui figurent au registre d'enrichissement tenu par l'exploitant qui, étant l'auteur de ces indications, est mal fondé à se prévaloir de leur inexactitude en invoquant, comme il le fait dans ses conclusions, la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20 % afin de parer à l'augmentation de volume...

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