Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84.266, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date28 février 2007
Docket Number06-84266
Appeal NumberC0701384
Subject MatterMINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Opportunité des poursuites - Appréciation - Liberté d'action du procureur de la République
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007 N° 65 p. 345

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

REJET des pourvois formés par X... David, Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui a condamné le premier, pour importation sans déclaration et contrebande de marchandises fortement taxées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec le second, poursuivi pour complicité de contrebande de marchandises fortement taxées, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, 80, 177, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et des droits de la défense :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites par voie de citation, formée par le prévenu ;

"aux motifs adoptés que l'exception d'irrecevabilité est fondée sur le fait que le prévenu serait cité pour des faits ayant par ailleurs fait l'objet d'une information au tribunal de grande instance de Paris (dossiers "Natco" et "Avir") ; que concernant le dossier Natco, la société Club USA et David X... ne sont cités ni dans le réquisitoire introductif du 18 février 1998 ni dans la commission rogatoire du 27 février 1998 ou dans l'expertise de M. Z... ni dans les réquisitoires supplétifs des 18 novembre 1998 et 12 avril 1999, ce dernier pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 9 avril 1999 de la DNRED du chef d'importation en contrebande et complicité, de sorte que le juge d'instruction, qui n'était pas saisi des faits concernant Club USA ou David X..., ne pouvait instruire sur ces faits ; que s'agissant du dossier Avir, la société Club USA et David X... n'ont été cités ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 1996, ni dans le réquisitoire supplétif du 6 mars 1996 pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 28 février 1996 qui ne fait pas état de David X... ou de Club USA ni dans le réquisitoire supplétif du 21 mai 1996 pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 15 mai 1996 du chef de contrebande par fausses déclarations d'espèce et de valeur et par soustraction de marchandises sous douane qui ne fait pas davantage référence à David X... ou à la société Club USA ; que, certes, dans des procès-verbaux d'interrogations établis dans le cadre d'une commission rogatoire, et ultérieurement par le juge d'instruction le 17 février 1997, Alain Y... s'est expliqué sur le "basculement" de deux déclarations pour le compte de la société Club USA ; que, cependant, ces faits n'ont été appréhendés, conformément au réquisitoire supplétif du 20 juin 1996 et à la mise en examen d'Alain Y..., que sous la qualification de corruption, le juge d'instruction n'ayant jamais été saisi, relativement aux activités de Club USA, de faits d'importation sans déclaration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge d'instruction, qui n'a été saisi à aucun moment d'une activité d'importation de marchandises fortement taxées concernant la société Club USA et David X..., ne pouvait instruire sur ces faits, ni a fortiori prendre une quelconque décision concernant un non-lieu implicite ; "alors, d'une part, que l'action publique s'éteint par la chose jugée ; étant précisé que la citation délivrée par le ministère public, portant sur des faits ayant été inclus dans une instruction diligentée à sa requête, mais non visés dans l'ordonnance de renvoi, est irrecevable ; qu'en affirmant que dans le cadre de la procédure d'instruction "Avir", le juge d'instruction n'avait pas été saisi des faits concernant les opérations d'importation réalisées par la société Club USA, tout en relevant que dans le cadre de cette procédure, le prévenu Alain Y... s'était expliqué, au cours de plusieurs interrogatoires, sur deux opérations d'importation effectuées en 1995 par la société Club USA pour le compte de laquelle il était intervenu, et dans le cadre desquelles il avait opéré des "basculements", c'est-à-dire précisément sur les deux opérations correspondant aux déclarations d'importation déposées les 18 août et 30 novembre 1995, pour lesquelles David X... a été cité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions aux fins de nullité, David X... précisait, concernant la procédure d'instruction "Natco" (cf. concl. page 6, § 5 et 6), que le rapport de synthèse adressé le 23 mars 2000 au magistrat instructeur faisait expressément référence aux déclarations de Tania A... concernant les opérations réalisées par David X... pour Club USA, et qu'un autre document du dossier (D 424/75) faisait également référence aux déclarations de Tania A... (D424/22) relatives à des altérations de factures faisant apparaître une valeur moindre, dont David X... aurait été, selon elle, l'auteur ou l'instigateur ; qu'en se bornant à énoncer que concernant la procédure d'instruction "Natco", le juge d'instruction n'avait pas été saisi des faits concernant les opérations d'importation réalisées par la société Club USA, sans s'expliquer sur ces conclusions et le contenu de ces pièces de la procédure Natco, de nature à démontrer que le juge d'instruction avait bien mené des investigations sur les opérations réalisées par Club USA soupçonnées effectuées à l'aide des fausses factures, c'est-à-dire précisément sur les 22 opérations correspondant aux déclarations d'importation déposées à Roissy, pour lesquelles David X... a été ultérieurement cité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que David X... insistait encore, dans ces mêmes conclusions (page 6 § 7) sur le fait que le document de la procédure Natco (cote D 355) intitulé "rapport d'enquête n° 2501/97" émanant du département du Trésor de l'administration des douanes des Etats-Unis, était le même rapport que celui qui fondait les poursuites initiées à son encontre sur citation directe, ce qui démontrait qu'il avait été instruit, dans le cadre de cette information, sur les opérations litigieuses de la société Club USA, de sorte que le magistrat instructeur avait nécessairement estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes justifiant une mise en examen et un renvoi ; que le demandeur faisait encore valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une citation directe sur des faits qui avaient été instruits par un magistrat instructeur au contradictoire du parquet et de l'administration des douanes, mais sans que David X... soit entendu et mis en...

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