Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-80.290, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR00315
Case OutcomeRejet
Date20 mars 2018
Docket Number17-80290
CounselSCP Claire Leduc et Solange Vigand
Appeal NumberC1800315
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-80.290 FS-P+B

N° 315


ND
20 MARS 2018


REJET


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Nicolas Y..., la société Veadis, la société laboratoire Ineldea, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, la deuxième, à 15 000 euros d'amende, et la troisième, à 25 000 euros d'amende AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Premier avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ; AR

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, puis par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 132-1 du code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des dispositions du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Nicolas Y..., la société Ineldea et la société Veadis coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées et, en conséquence, a condamné M. Y... au paiement d'une amende de 10 000 euros, la société Ineldea au paiement d'une amende de 25 000 euros et la société Veadis au paiement d'une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que, sur les faits de pratique commerciale trompeuse, les pratiques commerciales trompeuses auraient consisté selon la répression des fraudes, à faire figurer dans l'étiquetage des sirops de la gamme Pediakid destinée aux nourrissons et aux enfants des allégations nutritionnelles fallacieuses relatives aux vitamines et aux minéraux composant certains produits, des allégations relatives au développement et à la santé infantile n'ayant pas été préalablement autorisées par l'autorité administrative et enfin l'indication fallacieuse de la présence d'ingrédients biologiques ; que les allégations de santé et les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires sont régies par les dispositions du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, lesquelles s'appliquent aux communications à caractère commercial apparaissant dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ; que l'allégation est définie par l'article 2 dudit règlement comme un message qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; qu'aux termes de l'article 8-1 du règlement européen précité et de l'annexe de la directive 90/496/CEE, une allégation selon laquelle une denrée est une source de vitamines ou/et de minéraux ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative de 15% de l'apport journalier recommandé pour 100 g ou 100 ml par emballage ; qu'après analyse, les quantités de vitamines et de minéraux présents dans les produits se sont révélées très inférieures au taux de 15% jugé significatif (à titre d'exemple, 1,6 % des AJR en vitamine C dans le produit "Nez Gorge" et 1,8 % des AJR en vitamine B8, moins de 0,1% en vitamines B9, 0,1% des AJR en potassium et magnésium pour le produit "22 vitamines et minéraux") ; que le prévenu fait observer à la Cour que les teneurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT