Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-80.049, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01565
Case OutcomeRejet
Date20 mai 2015
Docket Number14-80049
CitationSur l'extension des effets des actes interruptifs de la prescription de l'action publique à l'action fiscale en cas de connexité des infractions fiscales avec les délits de droit commun, dans le même sens que :Crim., 3 octobre 1977, pourvoi n° 76-91.256, Bull. crim. 1977, n° 280 (2) (cassation partielle) ;Crim., 6 janvier 1987, pourvoi n° 85-90.631, Bull. crim. 1987, n° 2 (6) (annulation partielle) ;Crim., 30 mai 1994, pourvoi n° 93-81.943, Bull. crim. 1994, n° 210 (5) (cassation)
CounselMe Foussard,SCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1501565
Subject MatterPRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Actes d'instruction ou de poursuite - Infraction de droit commun et infraction fiscale - Infractions connexes - Effet CONNEXITE - Effets - Action publique - Action fiscale - Prescription - Interruption - Cas JEUX DE HASARD - Maison de jeux - Infraction de droit commun et infraction fiscale - Infractions connexes - Effet
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 118

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,
- Mme Patricia Y..., épouse X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés, solidairement, à des amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits éludés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et sa tante, Mme X..., renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2005, participé à l'exploitation d'une maison de jeux de hasard, ont été, sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1983, déclarés coupables de ces faits par un jugement du 17 février 2011, devenu définitif; que la direction générale des douanes et des droits indirects les a cités à comparaître, les 10 et 11 septembre 2011, pour avoir, de février à juillet 2005, omis de déclarer leur activité et les recettes qu'elle générait et pour ne pas s'être acquittés de l'impôt y afférent ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 365 du code des douanes, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, infirmant le jugement, rejeté l'exception de nullité des citations ;

"aux motifs que selon l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale applicable aux actes délivrés par l'administration des douanes, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime aucun texte n'exigeant formellement que les procès-verbaux d'infractions soient annexés à la citation délivrée à une personne poursuivie pour une infraction douanière ; que les citations à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse délivrées aux consorts X... mentionnent qu'ils auront à répondre en qualité de prévenus « sur et aux fins du procès verbal dont copie jointe à la présente dressé le 15 décembre 2005 par les agents des douanes de la direction des opérations douanières de Toulouse des infractions suivantes à la législation fiscale applicable aux maisons de jeux commises à Toulouse, Muret et Colomiers entre février 2003 et juillet 2005 : - exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable - défaut de ternie de comptabilité générale et de comptabilités annexes - défaut de déclaration des recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie prévues par les articles 1559,1560-1, 1565 du code général des impôts, 124, 126, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe IV...

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