Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-84.288, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Docket Number07-84288
Appeal NumberC0801651
Date19 mars 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 69

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Claude,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros et a prononcé l'interdiction des droits civiques , civils, et de famille pour une durée de trois ans et a déclaré l'action civile recevable ;

"aux motifs que, sur la surveillance ou l'administration exercée par Claude X... au moment des faits, et plus précisément de la délibération en cause du 1er juillet 2003, que celui-ci ne peut contester avoir présidé la séance du conseil municipal et participé au vote alors même que cette séance portait sur une affaire dans laquelle il avait un intérêt direct, compte tenu de l'implantation de sa propriété par rapport aux travaux envisagés et des modifications qui allaient en résulter quant à une augmentation à venir de la superficie de sa propriété par abandon des reliquats non utilisés par la société chargée des travaux de voirie » ; qu' en effet, « il a été décidé au cours de cette séance de procéder, d'une part, à la cession des deux parcelles AC 59 et 60 appartenant au domaine public de la commune depuis 1984 et 1998, sous-entendu à la société Allobroges Habitat, d'autre part, au déclassement d'un chemin rural qui allait être déplacé selon un tracé modifié prévu apparemment depuis 1998, ce tracé permettant cette extension de la propriété du maire, décisions devant avoir des conséquences importantes sur la propriété du maire lui-même, et à l'abandon de la partie déclassée » ; qu'en fait, « le but de cette séance était de permettre à terme de récupérer le reliquat des parcelles AC 59 et AC 60 à son profit par remise par la société qui devait devenir propriétaire ainsi que la récupération de la partie déclassée du chemin rural le concernant » ; que « le prévenu ne peut pas venir dire qu'aucune décision n'a été alors prise à cette séance, puisque cette délibération a :
- décidé la cession de parcelles appartenant au domaine public de la commune à une société privée,
- mis en oeuvre la consultation pour avis du Service des Domaines pour cette cession de parcelles ;

- décidé le déclassement partiel du chemin du Petit Feu et l'abandon de la partie déclassée ;
- mis en oeuvre ainsi la procédure d'enquête publique préalable au déclassement du chemin rural, qui a été réalisé du 26 septembre au 10 octobre 2003 sans qu'aucune observation ne soit formulée et aboutissant à un avis très favorable du commissaire enquêteur sur le sujet» ; que «cette simple présence et vote à la délibération du prévenu à la délibération du 1er juillet 2003 suffit à établir la surveillance ou l'administration exercées par lui, conformément aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal, le prévenu étant alors doté par la décision, selon ses propres termes, de pouvoirs pour signer l'acte authentique de cession des parcelles à la société Allobroges Habitat et autorisé à...

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