Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 09-85.443, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Louvel |
Case Outcome | Annulation |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton |
Appeal Number | C1005790 |
Docket Number | 09-85443 |
Date | 13 octobre 2010 |
Subject Matter | NAVIGATION MARITIME - Question prioritaire de constitutionnalité - Tribunal maritime commercial - Composition - Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Décision d'inconstitutionnalité - Effets - Détermination |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2010, n° 162 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et de l'impartialité du juge, des articles 93 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction à la règle de circulation maritime n° 10 édictée par la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 et le condamner à la peine de 1 500 euros d'amende, le tribunal maritime commercial était notamment composé d'un administrateur des affaires maritimes, M. Y..., en qualité de premier juge ;
"alors que l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est contraire au droit constitutionnel à un procès équitable, duquel découle les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité du juge en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est notamment composé d'un administrateur des affaires maritimes, qui est un fonctionnaire dépendant de l'autorité ayant mené l'enquête et ayant décidé de renvoyer le prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et l'impartialité du juge" ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la...
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