Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-80.122, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
CitationSur la nécessité, pour caractériser un travail en commun de préposé de plusieurs entreprises, d'un travail simultané dans un intérêt commun sous une direction unique, à rapprocher :Crim., 5 novembre 1985, pourvoi n° 84-90.626, Bull. crim. 1985, n° 345 (rejet) ;Crim., 14 novembre 1996, pourvoi n° 95-86.005, Bull. crim. 1996, n° 412 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date11 octobre 2011
Docket Number11-80122
CounselSCP Baraduc et Duhamel
Appeal NumberC1105724
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'établissement public Voies navigables de France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 30 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicides involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'établissement public Voies navigables de France (VNF) à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral les sommes de 25 000 euros à Mme X..., de 35 000 euros à Mme Y..., veuve Z..., de 30 000 euros à M. Z... et de 25 000 euros chacun aux époux Z..., parents de M. Bruno Z... ;

"aux motifs propres que l'accident est survenu à l'occasion de travaux de réfection et d'entretien devant être effectués sur le barrage de la grande île à Meaux, ouvrage confié à la gestion de l'établissement public Voies navigables de France ; que cet ouvrage a été l'objet d'une description précise dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui en fait apparaître la complexité, ainsi, par suite, les éléments de dangerosité des interventions de plongeurs, qui étaient nécessaires à l'opération menée le jour de l'accident ; qu'il y a lieu, ensuite, de juger, avec les premiers juges statuant sur l'action publique, que l'établissement public Voies navigables de France avait en l'espèce la qualité d'entreprise utilisatrice et donneur d'ordres à la société Aplomb TSM, comme maître d'ouvrage devant avoir recours aux services spécialisés de celle-ci pour effectuer des tâches spécifiques au-delà d'une simple maintenance, décrites à l'ordonnance de renvoi et au jugement, pour lesquelles elle ne disposait en propre ni des personnels ni des matériels adéquats nécessaires ; qu'en effet, l'établissement public Voies navigables de France, qui a donc accepté sa culpabilité pénale, ne saurait aujourd'hui, dans le cadre de l'action civile, se prévaloir de la seule circonstance d'avoir mis à disposition de la société Aplomb une barge et son pilote servant à amener les plongeurs – scaphandriers employés par celle-ci sur les lieux de leur intervention, pour prétendre caractériser un travail collectif avec elle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT