Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-85.887, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Odent et Poulet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number10-85887
Appeal NumberC1102060
CitationSur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi et de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-84.712, Bull. crim. 2008, n° 59 (cassation sans renvoi) ;Crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85.732, Bull. crim. 2009, n° 88 (cassation sans renvoi) ;Crim., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-84.408, Bull. crim. 2010, n° 12 (rejet)
Date29 mars 2011
Subject MatterPRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Article traitant d'un sujet d'intérêt général
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 61

N° N 10-85.887 F-P+B

N° 2060

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par Jean-Michel X..., Evelyne Y..., la société des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné les deux premiers à 1 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de la publication, dans l'édition du 20 janvier 2006 du journal "La Dépêche du midi", d'une déclaration de M. X..., président du conseil général du Tarn-et-Garonne, mettant en cause, dans une polémique relative aux rapports de l'Etat avec les collectivités territoriales, le comportement de M. Z..., préfet de ce département, l'auteur du propos a été condamné pour diffamation par la cour d'appel de Paris ; qu'à titre de réparation complémentaire, la cour a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans le quotidien "La Dépêche du midi" ;

Attendu que la publication de ce communiqué, dans l'édition du 2 mai 2009 du journal, a été accompagnée du commentaire suivant :

"Incompréhensible.
Joint hier, M. X... a réagi ainsi : "Ce jugement est incompréhensible. En novembre 2007, le TGI avait débouté M. Z... de toutes ses demandes. De son côté, la cour d'appel a rendu un jugement contraire. Je ne comprends pas. D'autant que je maintiens que l'ex-préfet de Tarn-et-Garonne a eu, à l'époque des faits, un comportement très critiquable. D'ailleurs je constate que quelques mois après, il a été mis hors cadre ...".

Attendu que M. Z..., considérant que ce commentaire constituait une réitération des imputations diffamatoires déjà sanctionnées, a fait citer M. X..., Mme Y..., directrice de publication du quotidien, et la société éditrice, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y... et M. X... coupables, la première citée en qualité d'auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, d'avoir condamné chacun d'eux à une amende de 1 000 euros et, sur l'action civile, d'avoir condamné solidairement Mme Y..., M. X... et la SA des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication par extrait du présent arrêt dans le journal La Dépêche du midi et la Croix du midi aux frais des condamnés dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif sans que les frais de publication ne puissent excéder 3 000 euros et ce sur le quart horizontal d'une page de droite, en caractère gras, noir sur fond blanc, d'un demi centimètre de hauteur, dans un encadré sous le titre : la Dépêche du midi condamnée ;

"aux motifs qu'aux termes des...

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