Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-81.960, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationSur les conditions pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut, à rapprocher :Crim., 23 décembre 1986, pourvoi n° 86-95.642, Bull. crim. 1986, n° 390 (cassation) ;Crim., 19 janvier 1988, n° 87-82.627, Bull. crim. 1988, n° 27 (2) (cassation) ;Crim., 8 juin 1989, pourvoi n° 88-80.027, Bull. crim. 1989, n° 247 (2 et 3) (rejet)
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC0801708
Docket Number07-81960
CounselSCP Piwnica et Molinié
Date26 mars 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 75

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-X... Catherine, épouse Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 janvier 2006, l'ayant condamnée pour dénonciation calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis,1 500 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par la prévenue, statué par itératif défaut et dit que l'arrêt par défaut du 30 janvier 2006 sortira son plein et entier effet et sera exécuté ;

" aux motifs que la prévenue ne comparaît pas ni personne en son nom ; qu'à l'adresse déclarée, l'huissier ne l'ayant pas trouvée, a dressé un procès-verbal de perquisition puis a délivré une citation à parquet général ; qu'il y a lieu, par application de l'article 494 du code de procédure pénale, de dire l'opposition non avenue, l'arrêt de défaut recouvrant son plein et entier effet ;

" alors que la cour d'appel ne peut statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant qui ne comparaît pas, que si la notification de la date d'audience lui a été faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition est formée, ou qu'une nouvelle citation lui a été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier ne l'avait pas trouvé à l'adresse indiquée, qu'un procès-verbal de perquisition a été dressé et une citation a été délivrée à parquet ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que la prévenue ait eu connaissance de la date d'audience et a cependant statué par itératif défaut, a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 494 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Catherine X..., épouse Y..., a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prononcé par défaut le 30...

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