Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 12-81.676, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR01086
Case OutcomeCassation sans renvoi
CitationSur la nécessité de réaliser des actes d'instruction en cas de plainte avec constitution de partie civile, hors les cas prévus à l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-84.652, Bull. crim. 2005, n° 1 (cassation)
Docket Number12-81676
Appeal NumberC1301086
CounselSCP Piwnica et Molinié
Date19 mars 2013
Subject MatterINSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 65

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :




- Mme Lydienne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-6, en date du 17 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, avec constitution de partie civile contre personnes non dénommées des chefs de torture et actes de barbarie et détention arbitraire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à informer ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 7, 9, 10, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2 et 4 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, 1, 3, 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats, 113-7, 222-1, 432-4 du code pénal et 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de torture et actes de barbarie et de détention arbitraire commis au préjudice de Mme X..., détenue française au Cameroun ;

"aux motifs que si la cour doit répondre aux moyens et arguments soulevés par les parties et par le ministère public, il ne lui appartient pas de prendre en compte l'origine des instructions qu'auraient pu recevoir leurs représentants et encore moins de les interpeller sur ce point ; qu'ainsi que l'a relevé le magistrat instructeur, une partie des faits dénoncés se déroule après le 30...

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