Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.116, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05696
CitationSur l'exigence de motivation du prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, portant sur la nécessité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, à rapprocher :Crim., 6 janvier 2016, pourvoi n° 14-87.076, Bull. crim. 2016, n° 2 (cassation partielle) ;Crim., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-80.770, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation) ;Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.712, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation partielle) ;Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.108, Bull. crim. 2016, n° ??? (1 et 2) (rejet)Sur l'absence de nécessité de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu au sens de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, à rapprocher :Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.108, Bull. crim. 2016, n° ??? (1) (rejet)Sur l'exigence de motivation spéciale du défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, au regard de la personnalité et de la situation du condamné, à rapprocher : Crim., 6 janvier 2016, pourvoi n° 14-87.076, Bull. crim. 2016, n° 2 (cassation partielle) ;Crim., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-80.770, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation) ;Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.108, Bull. crim. 2016, n° ??? (3) (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number15-86116
Date29 novembre 2016
CounselSCP Marlange et de La Burgade
Appeal NumberC1605696
Subject MatterPEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motif - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Mesure d'aménagement - Défaut - Motivation spéciale - Etendue - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Emprisonnement sans sursis - Conditions - Mesure d'aménagement - Défaut - Motivation spéciale - Etendue - Détermination - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Claude X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour banqueroute et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et dix ans de faillite personnelle ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard Buisson, Fossier, Moreau, Mmes de la Lance, Drai, Schneider, M. Ricard, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 653-2, L. 653-8, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-4, L. 654-5, L. 654-6, L. 654-15 du code de code du commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute et de direction, gestion ou contrôle d'une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale, en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sa faillite personnelle pendant une durée de dix ans ;

" aux motifs que M. X... conteste avoir été gérant de fait de la SARL RCHE France et en conséquence les infractions qui lui sont reprochées à ce titre ; qu'il sera cependant relever que l'objet et l'activité de la SARL RCHE France reposait uniquement sur le « savoir faire » de M. X... en matière de dépollution de l'eau ce que reconnaissait M. Stéphane Y...devant le juge d'instruction confirmant que « cette société reposait sur les projets de M. X... et que si on perdait M. X..., notamment en ne lui offrant pas un salaire important, ce n'était plus la peine » ; qu'il apparaît également que c'est bien M. X... qui a demandé à son frère et à sa compagne de créer cette énième entité commerciale sachant qu'il en avait juridiquement l'interdiction à titre personnel ; qu'après la démission de Mme Z...comme gérante de droit en avril 2007, c'est encore M. X... qui est intervenu pour faire nommer à sa place M. Y...qui lui était entièrement dévoué, lequel est resté très évasif sur le rôle effectif de Mme Z...mais a admis que c'était bien M. X... qui lui avait proposé le poste de gérant alors qu'autodidacte il n'avait aucune formation en ce sens et il ne niait pas que son rôle était d'être constamment sur la route pour chercher des marchés ce qui correspond exactement au poste d'agent commercial qu'il avait du temps de la gérance de Mme Z...; que M. Y...a d'ailleurs gardé son salaire de 1 500 euros mensuel et M. X... celui de 3 500 euros ; que lors de l'instruction, il était salarié de la société Orceo environnement dirigée par Mme Katy X..., M. X... étant salarié lui aussi de cette nouvelle entité et il convient de rappeler que c'est le gérant de la société Orceo environnement qui a racheté le matériel de RCHE le 5 mars 2009 ; qu'il résulte des auditions...

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