Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-84.419, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05082
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Richard
Appeal NumberC1405082
Docket Number13-84419
Date22 octobre 2014
Subject MatterSOCIETE - Société en général - Apport d'actif par fusion ou scission - Plus-values - Taxation - Dispense - Exception - Opération ayant pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Exclusion - Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2005/19/CE du 17 février 2005 - Articles 4 et 11 - Dispense de taxation des plus-values sur les opérations de fusion ou scission d'actifs - Exception - Opération ayant pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale - Dispositions européennes précises IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Effet - Dispense de taxation des plus-values sur une opération de fusion ou scission d'actifs - Exclusion - Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2005/19/CE du 17 février 2005 - Conformité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 214

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. John-Charles X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 12, en date du 5 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. John Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et, solidairement avec la société Euro Park Services, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

" aux motifs que l'appelant sollicite, in limine litis, que soit produite par l'administration, la décision par laquelle le ministre compétent a saisi la commission des infractions fiscales et ce, afin de permettre à la cour d'apprécier la validité de cette saisine et l'éventuelle prescription de l'action publique ; que, si la décision de saisine de la commission des infractions fiscales et l'avis favorable formulé par celle-ci, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, sont des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et ne sont, dés lors, pas détachables de la procédure pénale engagée, force est de constater que l'avis favorable de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, en date du 30 avril 2009, indique expressément que cette commission a été saisie le 23 décembre 2008, l'information de cette saisine ayant été donnée à l'appelant le 2 janvier 2009 ; que les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui subordonnent la recevabilité des poursuites à la saisine de la commission des infractions fiscales, n'imposent pas la production de la lettre de saisine de cet organisme; qu'en l'espèce, la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu le 30 avril 2009 qui rappelle que l'information du contribuable a été réalisée dans les conditions de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2009 ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de la Commission des infractions fiscales, signé de son président, que M. John X..., dirigeant de la société Euro park Service, a été régulièrement tenu informé, dans les conditions prévues par l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, de la saisine de cet organisme ; que cet avis porte les mentions suivantes : « information du contribuable (article R.228-2 du LPF). Lettre du 02.01.2009 au siège de la société par son représentant légal AR du 5.01.2009. Lettre du 2 janvier 2009 à John, Charles X... » ; que l'appelant ne conteste pas avoir reçu l'avis de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a reçu communication des griefs qui ont motivé cette saisine et qu'il a été invité à faire parvenir à la commission les informations qu'il estimait nécessaires ; qu'il sera enfin rappelé qu'une présomption d'authenticité s'attache à l'avis de la commission des infractions fiscales dont les mentions établissent la régularité de la procédure suivie devant elle, sauf preuve contraire; que cette preuve n'a nullement été rapportée ; que, dans ces conditions, la demande tentant à la production de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales doit être rejetée ;que sur la prescription de l'action publique, l'article L 230 du livre des procédures fiscales dispose que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise (...). La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet un avis» ; qu'il est reproché au mis en cause d'avoir, en tant que représentant légal de la société de droit luxembourgeois Euro Park Service, volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement total de t'impôt sur les sociétés dû au nom de la société civile immobilière Cairnbulg Creil, et à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dû au nom des Société civile immobilière Cairnbulg Rognac et Cairnbulg Nanteuil, au titre de l'exercice clos le 26 novembre 2004 en minorant les déclarations de résultats souscrites, que si de tels faits sont établis, ils ont été commis au moment du dépôt de ces déclarations à l'administration fiscale et se prescrivent à compter de cette date ; que les déclarations litigieuses ayant été réalisées les 25 janvier 2005 et reçues par l'administration fiscale les 1er et 3 février 2005, la prescription de l'action publique était acquise le 31 décembre 2008 ; que, toutefois, la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 23 décembre 2008, soit 8 jours avant la fin de la troisième année au...

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