Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-81.793, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR04147
CitationSur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet)
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal NumberC1404147
Docket Number14-81793
Date25 juin 2014
Subject MatterPEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 132-23 du code pénal ;

Attendu que la période de sûreté prévue par ce texte n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ;

Attendu qu'ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X... a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre...

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