Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-81.626, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR07701
Case OutcomeRejet
Date09 janvier 2013
CitationSur le n° 1 : Sur la conformité de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée à la Constitution, à rapprocher :Cons. const., 3 décembre 2009, décision n° 2009-595 DC, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Sur le n° 2 : Sur le caractère inopérant du moyen pris de l'inconstitutionnalité d'une disposition légale en raison d'une décision de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC, à rapprocher :Ass. plén., 15 juin 2012, pourvoi n° 10-85.678, Bull. crim. 2012, Ass. plén., n° 1 (cassation partielle) ;Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80.319, Bull. crim. 2012, n° 158 (cassation). Sur le n° 3 : Sur la motivation des arrêts d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi du 10 août 2011, à rapprocher :Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 09-87.135, Bull. crim. 2011, n° 127 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités ;Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-80.508, Bull. crim. 2011, n° 128 (rejet), et les arrêts cités. Sur la motivation des arrêts d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, depuis le 1er janvier 2012, à rapprocher :Crim., 12 décembre 2012, pourvoi n° 12-80.788, Bull. crim. 2012, n° 275 (rejet)
Docket Number12-81626
CounselMe Spinosi
Appeal NumberC1307701
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Question prioritaire de constitutionnalité - Question formulée postérieurement à la déclaration d'appel - Irrecevabilité - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Droit à un recours effectif - Cour d'assises - Question prioritaire de constitutionnalité - Question formulée postérieurement à la déclaration d'appel - Irrecevabilité - Compatibilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 10

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Béatrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er février 2012 :

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait, le 27 janvier 2012, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 janvier 2012 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré irrecevables les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme X... ;

"aux motifs que la question tend à faire constater que les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution instaurant la possibilité pour tout citoyen de poser une question prioritaire de constitutionnalité, portent-elles atteintes aux droits et libertés garanties par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et relatif à l'équilibre des droits des parties, à l'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, en ce que lesdites dispositions ne permettent pas à un accusé appelé à comparaître devant la cour d'assises statuant en appel de déposer une question prioritaire de constitutionnalité directement devant la cour d'assises alors même qu'il n'est pas lui même à l'initiative de la déclaration d'appel ? ; que l'article 23-1, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 dispose que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative portant atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution ne peut être soulevé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT