Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-83.350, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR00605
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1500605
Docket Number14-83350
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date10 mars 2015
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 51

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Echirolles distribution,


contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2014, qui, pour vente au déballage de marchandises sans déclaration préalable, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, L. 310-6 du code de commerce, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2009, 121-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société SA Echirolles distribution coupable de vente au déballage de marchandises sans déclaration préalable, en répression l'a condamnée à une amende de 5 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'en droit, aux termes de l'article L. 310-2 du code de commerce sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ; que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement ; que les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ; que le défaut de déclaration est sanctionné par une amende délictuelle de 15 000 euros ; qu'en l'espèce, deux agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du livre III du code de commerce par l'article 9 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 ont mentionné par procès-verbal dont la régularité n'est pas discutée, avoir personnellement constaté le 2...

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