Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-80.761, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:CR01827 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 30 mars 2016 |
Docket Number | 15-80761 |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton |
Appeal Number | C1601827 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2016, n° 116 ; bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1168 |
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société X... et associés,
- La société X... et X... TMG,
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, a condamné, les deux premières à 6 000 euros d'amende chacune, le troisième à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5 du code du travail, 112-1, 121-2, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X..., la société X... et X... TMG et la société X... et associés coupables des faits d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité ;
" aux motifs qu'il convient de se référer au jugement déféré pour l'exposé détaillé des faits ; qu'il suffit de rappeler que le 21 septembre 2010, les services de l'URSSAF ont procédé au contrôle des sociétés X... et associés et X... et X... TMG dont M. X... est le gérant ; que les inspecteurs de l'URSSAF ont dressé un procès-verbal qui relève, d'une part, que des salariés des sociétés X... et associés, X... et X... TMG et Audax dont M. X... est le gérant de fait n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et, d'autre part, que les sociétés X... et associés et X... et X... TMG n'avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certains trimestres de 2009 à 2010 ; que M. X... a soutenu que les déclarations préalables à l'embauche et les déclarations annuelles des données sociales avaient été envoyées à l'URSSAF à un...
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