Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 13-85.943, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR00545
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Docket Number13-85943
CitationSur la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice en cas d'abus de confiance aggravé commis par des huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions : Crim., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-84.623, Bull. crim. 2005, n° 197 (rejet)
Date09 mars 2016
CounselMe Le Prado,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal NumberC1600545
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Chambre nationale des huissiers de justice - Action civile - Recevabilité - Infractions commises par des huissiers de justice dans l'exercice de leur profession - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 71

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2013, qui, pour abus de confiance aggravé et travail dissimulé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner la parole à Mme Solange X..., épouse Y..., à l'issue des débats ;

" 1°) alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même ; qu'en cet état, et alors que le prévenu a seul le choix de décider s'il veut voir l'avocat qui l'assiste prendre la parole en dernier ou s'il entend l'exercer lui-même, la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole en dernier à la prévenue, qui avait demandé à pouvoir se défendre personnellement, comme elle l'a expliqué dans la note en délibéré qu'elle a communiquée à la cour et à l'ensemble des parties ;

" 2°) alors que l'avocat ne représentant pas le prévenu, celui-ci doit pouvoir se voir donner la parole, s'il entend s'expliquer sur les faits, hors du cadre de l'interrogatoire ; que ladite partie doit pouvoir présenter sa défense elle-même, si elle le demande ; que la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole à la prévenue qui, comme sa note en délibéré le rappelle, avait demandé à pouvoir s'exprimer sur les faits pour se défendre " ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la prévenue ait demandé à prendre la parole à l'audience, d'autre part, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat de Mme X... a eu la parole en dernier et qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que les observations présentées émanent du prévenu ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., d'abus de confiance aggravé et travail dissimulé, après avoir implicitement refusé de prendre connaissance de la note en délibéré adressée par la prévenue, à la cour et aux parties adverses ;

" alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que, si le principe du contradictoire doit être respecté, la cour d'appel qui a reçu, en son délibéré, communication d'écritures et de pièces de la prévenue, notamment des pièces montrant que le compte des fonds clients était créditeur pour plus de 200 000 euros au 16 mars 2007, documents qui ont été communiqués à l'ensemble des parties, était tenue d'en prendre connaissance, pour déterminer s'ils justifiaient la reprise des débats sur ces éléments nouveaux, si elle estimait que la communication aux parties adverses ne suffisait pas pour assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'en tenir compte et même d'en prendre connaissance, sans même en faire état, et alors que ces documents étaient présentés par la prévenue qui soutenait qu'elle s'était vue refuser le droit de présenter sa défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de faire mention, dans sa décision, d'une note en délibéré produite après l'audience et sur laquelle elle n'a pas fondé sa conviction, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1, 314-3 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Solange X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par un officier public et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcée sur les intérêts civils ;

" aux motifs que Mme D... qui a diligenté une expertise comptable a examiné les comptes des exercices 2004 à 2007 ; qu'en 2004, les fonds clients étaient représentés ; qu'ils s'élevaient à 410 757, 77 euros et la trésorerie à 578 626, 55 euros ; que, fin 2005, les fonds clients n'étaient plus que de 90 649, 62 euros ; que les disponibilités de gestion de l'étude sont passées de 169 693, 40 euros à 84 126, 96 euros ; que l'expert a relevé que les fonds clients n'étaient plus représentés fin 2005 ; qu'entre le 1er janvier et le 30 novembre 2006, l'étude a subi une perte de 74 687 euros ; que chaque mois le résultat se dégradait, l'exploitation déficitaire étant structurelle ; que l'expert a indiqué que l'office ne pouvait qu'être déficitaire, la charge de salaires étant beaucoup trop importante, le titulaire de l'étude ne suivait pas les dossiers et les recettes ne couvrant pas les frais ; qu'au 16 mars 2007, date de suspension de Mme X..., épouse Y..., la situation de trésorerie de l'étude faisait apparaître un déficit de 124 532 euros ; qu'en sa qualité de mandataire, celle-ci ne pouvait utiliser les fonds clients à d'autres fins que le reversement à ces derniers ; que l'expertise a permis d'établir que le compte clients abondait d'autres comptes dont celui " CDC Etude " servant à payer les charges de l'étude et les comptes personnels ; qu'en 29 mois d'activité, plus de 285 000 euros de trésorerie ont été absorbés dont 179 070, 67 euros de prélèvements personnels ; que Mme X..., épouse Y..., a détourné des fonds clients pour un montant de 124 532 euros ; que le cabinet d'expert-comptable a relevé en 2006 de graves anomalies :
- courrier du 19 juin 2006 : nombreuses incohérences ; manque de formation du personnel comptable...

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