Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-85.867, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:CR06343
Case OutcomeRejet
Date21 novembre 2012
Docket Number11-85867
Appeal NumberC1206343
CounselSCP Piwnica et Molinié
CitationSur la portée de l'absence de caractère d'ordre public de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 7 février 1984, pourvoi n° 82-92.131, Bull. crim. 1984, n° 42 (1) (cassation) ;Crim., 8 juin 1988, pourvoi n° 87-85.092, Bull. crim. 1988, n° 263 (1) (cassation partielle) ;Crim., 18 octobre 1988, pourvoi n° 84-94.959, Bull. crim. 1988, n° 349 (rejet) ;Crim., 18 septembre 1996, pourvoi n° 95-84.134, Bull. crim. 1996, n° 318 (2) (cassation partielle)
Subject MatterCASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Demande nouvelle en cause d'appel - Irrecevabilité non soulevée devant la cour d'appel
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 253
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Marc W...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute et majoration frauduleuse d'un apport en nature, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que, pour justifier la peine d'emprisonnement ferme qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. W..., la cour d'appel s'est partiellement fondée, sur de prétendus abus de biens sociaux commis par lui au sein de la société MNC consistant en un train de vie important aux frais de ladite société et en des rémunérations jugées excessives ;

" alors que, si ces faits d'abus de biens sociaux étaient visés par l'ordonnance de renvoi, M. W... avait, in limine litis, sollicité de ce chef, l'annulation de ladite ordonnance, n'ayant pas été mis en examen pour ces faits et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les droits de la défense, faire droit à l'exception de nullité qui lui était soumise et consacrer cependant, de longs développements dans sa décision par lesquels elle détaillait les abus de biens sociaux dont elle constatait ne pas être régulièrement saisie " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable d'escroquerie et a alloué de ce chef des dommages-intérêts aux parties civiles ;

" aux motifs qu'il est établi, en procédure, que la société Multimedia Network Computer (MNC) créée en janvier 1997, était à cette date, détenue par la famille W... et avait, pour objet, le développement de matériels et logiciels, dans le domaine du multimédia et leur diffusion dans le grand public ; que, fin avril 2000 la société procédait, préalablement, à une introduction en bourse à une augmentation de son capital pour le porter à 2 millions de francs ; qu'à l'issue de cette opération, elle disposait alors d'un capital de 2 341 000 euros divisé en 7 679 000 actions détenues à hauteur de 56 % par la famille W..., le solde des titres étant détenu par une centaine d'autres actionnaires, un grand nombre d'entre eux étant entrés au capital en avril 2000 à un cours de 8, 85 euros ; qu'au cours de l'été 2000, pour préparer l'introduction en bourse, le business plan faisait l'objet d'un examen par Price Waterhouse Coopers ; que le rapport de cet organisme, remis en septembre 2000, qui figure dans les annexes de la COB versées en procédure mentionnait, notamment, que la seule commande ferme que vous ayez enregistrée portant sur la vente de 40 000 mille machines sur Family Net jusqu'au 31 décembre 2000, est celle de Fox Communications et que les ventes auprès de la grande et moyenne distribution (GMD) ou de la distribution spécialisée se basent sur le référencement que vous avez obtenu dans une dizaine d'enseignes nationales, mais pas encore sur des commandes fermes obtenues à ce jour ; que, sur la base de ces constats il était conclu le démarrage des ventes avec la GMD au début de l'automne constituera un point important de validation de vos prévisions de ventes ; que, par un courrier du 5 septembre 2000, le commissaire aux comptes avait également attiré l'attention de M. W..., sur les chiffres d'affaires annuels mentionnés dans votre business plan ; qu'il lui avait rappelé que vous devez rester le plus proche possible de la réalité ; qu'en effet, ces informations vous engagent dans le futur auprès de vos actionnaires et des autorités de tutelle ; qu'afin de financer son développement MNC était inscrite le 5 février 2001 au marché libre de la bourse de Paris ; qu'à cette occasion, le capital et les droits de vote étaient augmentés de 25 % et la société levait 15, 244 millions d'euros ; que, pour cette introduction en bourse, conformément au règlement COB n° 98-08 un prospectus simplifié était établi, sous la responsabilité de M. W..., qui attestait le 16 janvier 2001, à ma connaissance, les données du présent prospectus simplifié sont conformes à la réalité … ; qu'il ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée ; que, sur les fausses informations, quant aux réelles perspectives de croissance de sa société, le prospectus mentionnait au 31 mars 2000 un chiffre d'affaires de 0, 41 millions d'euros, pour un résultat net de 0, 58 millions d'euros, au 31 mars 2001, soit deux mois après l'introduction en bourse, un chiffre d'affaires prévisionnel de 28 millions d'euros et un bénéfice de 1, 16 millions d'euros, pour l'exercice 2002 un chiffre d'affaires prévisionnel de 132 millions d'euros et un bénéfice de 9 millions d'euros, qu'or, au final, le rapport annuel 2000/ 2001 établi en septembre 2001 faisait état d'un chiffre d'affaires de 0, 83 millions d'euros et d'une perte de 5, 43 millions d'euros ; que le chiffre d'affaires au 31 mars 2002 s'élevait à 4, 13 millions d'euros pour une perte de 9, 1 millions d'euros ; qu'après déclenchement par le commissaire aux comptes de la procédure d'alerte, la liquidation judiciaire était prononcée, par jugement du 12 septembre 2003 ; qu'au 14 mai 2007, le passif prévisionnel était fixé à la somme de 1 883 157, 13 euros dont 1 310 034, 91 euros de créances chirographaires ; que les actifs réalisés ne s'élevaient qu'à 77 468, 74 euros ; que, devant les inspecteurs de la COB, M. W... reconnaissait qu'il était impossible que la société MNC réalise le chiffre d'affaires de 28 millions d'euros au 31 mars 2001 mentionné dans le prospectus visé par la COB, car, en tout état de cause, si PC Chips avait livré dans les délais les machines commandées, le chiffre d'affaires maximal réalisable sur l'exercice aurait peut-être correspondu à la vente de dix mille machines, ce, alors que le prospectus prévoyait la vente de cinquante mille machines ; qu'il admettait ne pas avoir jugé nécessaire d'actualiser le prospectus car le prospectus ayant été préparé longtemps à l'avance, il fallait bien arrêter les éléments chiffrés à un moment donné, et par ailleurs, à l'époque, personne ne m'a indiqué qu'il fallait que je communique autrement ; que, néanmoins, toujours devant les inspecteurs de la COB, M. W... faisait valoir que des données actualisées ont été communiquées aux investisseurs oralement lors des réunions de présentation de janvier 2001 ; que, toutefois devant le juge d'instruction, il reconnaissait qu'aucune réunion d'information n'avait été tenue pour les investisseurs, avant l'introduction en bourse, des réunions ayant toutefois été organisées à partir de février 2001 ; qu'enfin, le chiffre prévisionnel de 28, 34 millions d'euros qui devait être réalisé le 31 mars 2001 correspondait à la vente de cinquante mille machines, or, au 31 décembre 2000, soit trois mois auparavant, le chiffre d'affaires de la société était de 0, 9 millions d'euros et elle ne disposait d'aucune machine en stock ; qu'il est donc établi que les perspectives de croissance de la société figurant au prospectus étaient irréalisables ; que sur les fausses informations quant à la réalité des contrats fermes conclus avec divers acquéreurs ; que les ventes de Family Net représentaient l'essentiel du chiffre d'affaires attendu puisque leur part contributive était de 97 % en 2001 (soit cinquante milles deux cent machines vendues), 88 % en 2002 (deux cent quarante machines) et 85 % en 2003 (trois cent soixante milles machines) ; que la société MNC mentionnait de façon récurrente dans le prospectus qu'elle s'appuie sur les contrats réalisés à ce jour avec Fox Communication et Infonie mais également avec les grandes et moyennes surfaces et les sociétés de vente par correspondance ; qu'elle précisait que, dernièrement, deux contrats viennent d'être signés, dont l'un avec Infonie filiale de T-Online, et le deuxième avec Fox Communication pour la livraison minimum de cent trente deux milles machines Family Net par an ; qu'elle ajoutait que les produits MNC ne sont soumis à aucune saisonnalité, le carnet de commande et de livraison aux vues des contrats signés est constant sur l'année mais également dans la rubrique risques liés aux partenariats une rupture ou une perte de contrat ne remet pas en cause la réalisation du business plan car celle-ci (la société MNC) pourra transférer le courant d'affaires perdu vers d'autres partenaires qui la sollicite d'ores et déjà ; que, devant le juge d'instruction, M. W... expliquait que les commandes passées par Fox Communication et Infonie pour la livraison de cent trente deux milles machines par an étaient des commandes fermes et que les référencements des grandes surfaces constituaient des commandes tout en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT