Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2007, 07-80.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Appeal NumberC0701943
Date21 mars 2007
Docket Number07-80265
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Dublin du 27 septembre 1996 - Application - Application dans le temps - Portée EXTRADITION - Conventions - Convention de Dublin du 27 septembre 1996 - Application - Application dans le temps - Portée CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande CHOSE JUGEE - Chambre de l'instruction - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, n° 91, p. 458

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ère section, en date du 13 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Félix X..., à la demande du gouvernement espagnol, a déclaré cette demande irrecevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 1er,8,9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957,62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990,8 et 18 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996,112-2,4, du code pénal français,593,696-4,696-15 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'extradition présentée le 27 octobre 2005 par le gouvernement espagnol au motif que, " si l'entrée en vigueur d'une Convention postérieurement à la première décision constituerait un élément nouveau pour l'appréciation de la prescription qui serait susceptible de permettre un nouvel examen ", cependant " la Convention de Dublin, qui serait susceptible de constituer cet élément nouveau, était entrée en vigueur au moment où a été rendu l'arrêt précité du 14 septembre 2005 " ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas pouvoir de réformer ses propres décisions, ne peut que déclarer la demande irrecevable " ;

" alors que la Convention du 27 septembre 1996 n'était pas applicable en vertu de son article 18 à la demande d'extradition ayant donné lieu, le 14 septembre 2005, à un avis défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; qu'en revanche, la seconde demande formée le 27 octobre 2005 par le gouvernement espagnol était recevable, puisque la Convention précitée constituait un élément nouveau susceptible d'ouvrir un nouvel examen de la demande ; qu'en décidant que la chambre de l'instruction, dans son arrêt rendu le 14 septembre 2005, avait...

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