Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 18-84.762, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02149
Case OutcomeCassation
Docket Number18-84762
Date05 septembre 2018
Appeal NumberC1802149
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,


contre l'arrêt n°191 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juillet 2018, qui a refusé la remise de M. X... Z... aux autorités judiciaires italiennes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;








Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et des articles 695-24, 695-25, 695-31, 695-32, 728-11 et 728-31 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 695-24 , 2°, du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;

Attendu que la remise ne peut être refusée, sur le fondement du premier de ces textes, pour l'exécution d'une peine privative de liberté que si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour répondre à l'argumentation du procureur général qui soutenait que M. Z... ne pouvait justifier d'un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et refuser la remise aux autorités judiciaires italiennes de celui-ci, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution de peines prononcées en Italie, l'arrêt attaqué...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT