Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-86.889, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05008
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date08 novembre 2016
Docket Number15-86889
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire
Appeal NumberC1605008
Subject MatterURBANISME - Astreinte - Décision de justice contradictoire - Caractère exécutoire - Pourvoi en cassation - Rejet - Notification de l'arrêt de rejet - Défaut - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Armand X...,
- Mme Anne Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 octobre 2015 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur leur requête en incident d'exécution ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont acquis en 1987 un immeuble situé à proximité du littoral, sur le territoire de la commune de Nice ; qu'ayant obtenu des permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation de quatre étages, ils ont créé un hôtel, sur cinq étages ; qu'à la suite de procès-verbaux dressés en 1992, ils ont été poursuivis pour infractions au code de l'urbanisme ; que le juge répressif, en première instance et en appel, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte au profit de la commune, passé le huitième mois après que la décision aura acquis son caractère définitif ; qu'un juge civil a suspendu les travaux de remise en état entre 1994 et 1998, tandis que des cessions de l'immeuble sont intervenues en 1994 et 1995 ; que le juge administratif a annulé une décision de régularisation partielle consentie par la municipalité ; qu'un pourvoi des prévenus contre la décision de remise en état sous astreinte a été rejeté le 19 mai 1999 ; que l'administration municipale a fait procéder à partir du 3 janvier 2011 à la démolition requise par le juge pénal ; que le préfet a fait liquider l'astreinte pour la période allant du premier jour du huitième mois après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit le 19 janvier 2000, jusqu'à la démolition complète de l'ouvrage litigieux, soit le 3 mars 2011 ; que les prévenus ont saisi la cour d'appel d'un incident relatif à cette liquidation d'astreinte ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2224 du code civil, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant, à titre subsidiaire, à ce que l'action en recouvrement de l'astreinte soit déclarée prescrite pour la période d'inexécution antérieure au 18 juin 2008 ;

" aux motifs que sur la prescription également soulevée par les époux X..., que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel que l'on peut qualifier de « sui generis » ; qu'elle n'est soumise ni à la prescription de la peine, qui, en matière délictuelle, est de cinq ans, ni à celle du code civil ; que la Cour de cassation lui applique la prescription trentenaire validant la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait appliqué cette prescription trentenaire en estimant d'une part que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la remise en étant jusqu'au jour où celle-ci est complètement exécutée, et d'autre part que la liquidation de l'astreinte trouve son fondement dans la condamnation définitive préalablement prononcée par la juridiction répressive et n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme quant au délai raisonnable ; que l'astreinte en cause ayant couru du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011, n'est donc pas prescrite ;

" alors que le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme est soumis à la prescription civile extinctive quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant que le recouvrement de l'astreinte n'était pas soumis à la prescription du droit civil, mais à une prescription trentenaire, sans d'ailleurs préciser le fondement légal d'une telle prescription, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription du recouvrement de l'astreinte engagé par l'arrêté préfectoral, l'arrêt énonce que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel que l'on peut qualifier de « sui generis » et qui est soumise à la prescription trentenaire ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la prescription décennale, applicable à la cause conformément aux articles L 111-3, 1° et L 111-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt n'encourt pas la censure...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT