Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 14-80.513, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02858
CitationSur l'application de la législation relative aux accidents du travail aux élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres de formation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, à rapprocher :Crim., 19 février 1976, pourvoi n° 75-91.333, Bull. crim. 1976, n° 67 (cassation) ;Crim., 27 juin 1989, pourvoi n° 88-84.918, Bull. crim. 1989, n° 280 (rejet).Sur l'application de la législation relative aux accidents du travail aux personnes effectuant un stage de formation continue, à rapprocher :Crim., 17 février 1993, pourvoi n° 92-82.033, Bull. crim. 1993, n° 82 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date23 juin 2015
Appeal NumberC1502858
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number14-80513
Subject MatterACTION CIVILE - Recevabilité - Elèves des établissements d'enseignement technique - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Recours de droit commun (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, Crim., n° 1285

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

La société CMCB,
M. François X..., partie civile,
La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi des Assurances du Crédit mutuel ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale et sur le second moyen de cassation, pris de l'erreur manifeste d'appréciation, proposés par la société CMCB ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 juin 2010, M. François X..., âgé de 19 ans, en stage à la société de charpentes CMCB qui avait conclu une convention avec l'établissement d'enseignement professionnel dans lequel il était scolarisé, a apporté, sur leur demande, son aide à deux salariés de l'entreprise occupés à charger des fermes sur le plateau d'un camion ; qu'au cours de cette opération, une ferme en attente de chargement s'est renversée et a écrasé le stagiaire qui a subi une incapacité totale de travail de treize mois suivie de très lourdes séquelles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la société coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, qu'en raison d'une avarie survenue sur la grue du camion et de l'indisponibilité d'un chariot muni de bras télescopiques, l'entreprise n'avait mis à la disposition de ses salariés qu'un chariot élévateur inadapté au...

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