Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 16-83.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03539
Case OutcomeCassation
Date24 janvier 2018
Appeal NumberC1803539
Docket Number16-83045
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationSur une autre application du principe ne bis in idem à des faits procédant d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, à rapprocher :Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-87.335, Bull. crim. 2016, n° 327 (cassation partielle), et l'arrêt cité Sur l'absence de violation du principe ne bis in idem lorsque les incriminations applicables à un fait unique visent à la protection d'intérêts juridiquement différents, à rapprocher :Crim., 3 mai 2017, pourvoi n° 16-84.240, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Nathalie X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 avril 2016, qui, pour violences, menaces de mort réitérées, dénonciation mensongère, appels téléphoniques malveillants, atteinte à la représentation de la personne, faux et usage l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, six mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-16, 222-17, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-44 1°, 226-8, 226-31 2°, 434-26, 441-1 et 441-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... des chefs de violences volontaires, d'appels malveillants, de menace réitérée, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit, d'atteinte à la représentation d'une personne par un montage non apparent, de faux et d'usage de faux à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à une peine d'interdiction professionnelle pour une durée de six mois, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que maître Ludovic XX... C... avocat au Barreau de Paris a entretenu une relation extra-conjugale avec sa consoeur Mme A... ; que la durée et la nature exacte de cette relation sont décrites de façon différente par chacun des intéressés, la prévenue la considérant comme une histoire d'amour, la partie civile comme une relation sexuelle occasionnelle ; que toujours est-il qu'elle a pris fin en juillet 2009, notamment après qu'une « explication » téléphonique a eu lieu entre la prévenue et l'épouse de son amant, Mme Sophie B... ; qu'à partir de cette date, le couple C... a été victime d'un harcèlement qui, aux termes de la prévention, devait durer jusqu'au 30 novembre 2010 ; que l'enquête, puis l'information qui faisaient suite à la plainte de Mme D... déposée le 27 février 2010, et de celle de son époux le 23 mars 2010, devaient établir que l'ensemble des infractions retenues contre Mme A... n'avaient pour objet que de détruire professionnellement et personnellement la famille des époux C..., en représailles à une rupture à l'initiative de M. XX... C..., que la prévenue a refusé d'accepter ; que le tribunal a décrit avec rigueur et précision tant les faits dont ont été victimes les parties civiles que l'enquête qui a permis de les imputer à la prévenue ; qu'il conviendra de se reporter à cette partie du jugement déféré quant à l'historique de l'affaire ; que la cour, avant d'examiner chacune des infractions visées, retiendra de cet exposé, la dépense par Mme A... de moyens et d'une énergie exceptionnels, au service d'une volonté de vengeance qui exclut toute autre considération ; que cette observation est fondée sur la durée des faits, la multiplicité des moyens employés et l'indifférence de la prévenue à ce que des tiers soient également victimes d'agissements qui ne visaient véritablement que le couple C... ; que la forme affirmative de ce préliminaire tient à l'aveu par Mme A... devant le juge d'instruction de sa culpabilité, excepté en ce qui concerne les faits de menaces de mort et de faux et usage de faux ; sur les faits d'appels téléphoniques malveillants, que sur la période visée par la prévention, Mme B... a reçu 307 sms injurieux ou menaçants, son époux une centaine ; que ces messages étaient en provenance de 26 numéros différents, la plupart envoyés depuis la Grande-Bretagne ; que le tribunal en retenait quelques-uns à titre d'illustration, ainsi, le 10 janvier 2010 « alors pour le suicide, t'y a pensé pauvre nullité ? tu rendrais un grand service à tes gosses et l'humanité car tu es la plus grande cocue. Tu as raté ta vie. Comment peux-tu te regarder dans une glace le matin sans vomir ? », le 31 janvier 2010 « le nombre d'ennemis que tu as pu te faire avec ton comportement : partouzes et passes, pour financer ton mari chéri, bravo quelle belle image ! je ne crois pas qu'on devrait te laisser tes enfants. Ta place est sur le trottoir à Pigalle. Il y a un marché pour les vieilles femmes grosses comme toi », « tu ressembles à rien remets toi à boire ivrogne. J'en reviens pas, ton profil Meetic avec ta grosse tronche, tu te rends compte de ta vulgarité en plus tu es bête et naïve et tu as une moralité qui te fait accepter toutes les coucheries de son mari. Vous êtes deux malades du cul des pervers, des nuisibles. Pédophiles ? c'est la DASS qui décidera », le 22 octobre 2010 « le monde est petit quand même. On m'a présenté un de tes patrons cherche, c'est un des trois ! la tête qu'il va faire quand je vais lui dire que tu tapines ! si tu me demandes pardon je t'épargne. Sinon il faudra que tu vives de tes passes. Tout ça pour les beaux yeux d'un mec qui te méprise ! tu es bêtes et faible ma pauvre. Alors du implores ma pitié ? » ; qu'à l'endroit de M. C..., le 18 novembre 2009 « tu es réputé être le plus nul avocat de France, alors je vais t'aider et te faire de la pub, t'es content la tapette ? », le 18 novembre 2009, « en plus des pubs, je crois que je vais faire un mailing à toutes les clientes de Paris pour leur dire que t'as une bite à la place du cerveau et qu'en plus tu es un voleur », le 18 novembre 2009, « allez, je vais me faire plaisir et envoyer un petit courrier pour parler de toi au bâtonnier, il va te botter ton gros cul flasque », le 22 janvier 2010 « ta pute de femme va crever. Je me charge de son cas » ; que cependant, les époux C... n'étaient pas les seules victimes de ces agissements qui s'étendaient à leur entourage personnel et professionnel ; que les faits intéressant ces victimes collatérales, se mélangeaient des infractions d'usurpation d'identité et de montages frauduleux puisque différentes parties civiles et d'autres tiers recevaient des messages censés être envoyés par M. XX... C... ou son épouse ; qu'il en était ainsi de M. Pierre-André E..., directeur général de la société Mobilitis dans laquelle M. B... exerce les fonctions de directrice commerciale, ainsi que de M. Alexis G..., un de ses supérieurs au sein de l'entreprise ; que le premier recevait des messages d'insulte, le second des mises en garde vis-à-vis de la partie civile, mettant en cause son intégrité et lui prêtant une liaison avec celle-ci ; que de même, Mme Jennifer H..., avocate dans un cabinet étranger à celui de M. XX... C..., a appris par des personnes de son entourage qu'à partir du profit facebook de Sophie B... elle était présentée, notamment, comme « une voleuse de mari » ; que M. F... W... I..., travaillant avec M. XX... C... et son époux M. Stéphane I... étaient destinataire de SMS obscènes censés être envoyés par M. XX... C... qui évoquaient notamment encore une liaison entre lui-même et Mme I... ; que ces envois peuvent être illustrés par le message suivant : « vous saviez que le truc de Sophie B... c'est de se faire baiser à 4 pattes dans son x5. C'est pour cela qu'elle met jamais de culotte » ; que l'associée de Mme I..., Mme Virginie J..., a découvert qu'un profit à son nom avait été créé sur facebook, sur celui-ci étaient tenus des propos racistes, ainsi que l'affirmation que toutes deux travaillaient pour un proxénète, soit M. XX... C... ; que la secrétaire du cabinet, Mme Charlène K..., était également destinataire d'appels et de SMS malveillants provenant de lignes françaises et étrangères ; que d'autres avocats, non constitués parties civiles, ont reçu des messages du même type, Mmes Sophie L..., Josiane M... N..., M. Gregory C... et Mme Marie O... ; qu'une personne totalement tiers, M. Thierry P... a reçu des messages orduriers signés fictivement de Mme D... ; que M. XX... C... a encore été victime de la création de blogs présentés sous son nom dans des termes dégradants, ainsi : « - Ludovic XX... C... avocat et proxénète », « - XX... C... avocat lâche et peureux », « -Blog de Ludovic XX... C... : ma vie de connard », « - Blog de Ludovic XX... C... Bite sur pattes » ; que les faits sus-décrits sont également constitutifs, ainsi qu'il a déjà été dit, des infractions de prise du nom d'un tiers et de montage frauduleux de la parole ou de l'image d'une personne visée par la prévention ; sur les faits de menaces de mort, que des messages menaçants de mort étaient adressés aux époux C... à partir de site étrangers, tels, le 12 juin 2010 « tu peux lui dire à ta bitte, sur pattes qu'elle n'a pas intérêt à croiser ma route car je n'ai qu'une envie : lui mettre une balle dans la tête », - le même jour « ou bien lui éclater la tronche jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une bouillie sanguinolente », « ce n'est qu'une question de temps, de semaines, de jours peut être. Mais ça arrivera. Je lui défoncerais sa petite gueule de trav et il se laissera faire en pleurant comme une fillette. Je prendrai une photo avant, pendant et après, comme ça tu te caresseras en te disant que tu as choisi un super mec pour ta misérable vie » ; - le 22 juillet 2010 « je peux te jurer que si je lâche ta grosse vache de...

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