Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2016, 13-85.368 15-83.633, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR01834
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-85368,15-83633
Date11 mai 2016
Appeal NumberC1601834
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Personne en fuite - Mandat d'arrêt - Recherches - Renseignement anonyme - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 144

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Mohamed X...,


- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8-2, en date du 22 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en bande organisée en récidive, détention en bande organisée de substance ou de produits incendiaire ou explosif en récidive et détention de faux document administratif, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a prononcé une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... contre l'arrêt du 22 mai 2015 :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 26 mai 2015, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2011 à l'encontre de M. X... dans le cadre d'une procédure distincte, le procureur de la République de Paris a, le 29 octobre 2012, sur le fondement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, d'une part, donné instruction à des officiers de police judiciaire de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 dudit code aux fins de rechercher et découvrir le fugitif, d'autre part, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'interception des propos échangés sur une ligne téléphonique susceptible, selon les renseignements parvenus aux services de police, d'être utilisée par l'intéressé ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prescrit l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations téléphoniques pour une durée de deux mois ; que M. X... a été localisé et interpellé le 7 novembre 2012 alors qu'il quittait son domicile, en possession de faux documents d'identité ; que la perquisition de son appartement a permis de découvrir, notamment, des produits stupéfiants, des armes, des explosifs et des détonateurs ; qu'à l'issue des investigations opérées par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour infractions flagrantes, le procureur de la République a ouvert une information ; que M. X... a été mis en examen le 10 novembre 2012 des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive ; que le mis en examen a saisi le 19 mars 2013 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes relatifs à l'interception des conversations téléphoniques, en particulier de l'ordonnance du 29 octobre 2012 du juge des libertés et de la détention et de tous les actes subséquents ; que, par arrêt du 20 juin 2013, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, par ordonnance du 5 septembre 2013, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ; que, par ordonnance du 23 avril 2014, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, lequel est entré en voie de condamnation à son encontre ; que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 22 mai 2015, après avoir prononcé une relaxe partielle pour le délit d'acquisition non autorisée de stupéfiants, a confirmé, pour le surplus, la déclaration de culpabilité et condamné M. X... à la peine de quatorze ans d'emprisonnement ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

En cet état ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2013 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 74-2, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, a dit n'y avoir lieu à annulation de la demande de mise en application des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale du 26 octobre 2012 ainsi que chacun des actes, pièces et mentions dont elle constitue le support nécessaire ;

" aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris avait condamné par défaut le nommé M. X..., le 22 juin 2011, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de produits stupéfiants et avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre à l'audience ; que l'officier de police judiciaire, chef de la brigade de recherche des fugitifs (BNRF) faisait état dans la demande de mise en application des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale, en date du 26 octobre 2013, de renseignements parvenus à leur service sur des liens avec des trafiquants et une ligne téléphonique et un appartement rue du Télégraphe ; que cette note constitue précisément le point de départ de la procédure établie en application de l'article 74 à la suite des réquisitions du parquet ; qu'il ne saurait être exigé des services d'enquête d'indiquer la source des renseignements anonymes qu'elle a reçu sur un individu recherché sur mandat d'arrêt ; que le mis en examen ayant connaissance de l'ensemble de la procédure qui a conduit à son interpellation par l'exploitation de ces renseignements, d'ailleurs en partie confirmés par la suite, ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure d'exercer totalement les droits de la défense ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

" 1°) alors que, si les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite, c'est à la condition que les instructions du procureur de la République n'aient pas été prises en raison de renseignements obtenus de personnes anonymes ; qu'en rejetant le moyen de nullité de M. X... tiré de ce que la demande de réquisition avait été faite sur le seul fondement de témoignage anonyme, au motif inopérant que les enquêteurs n'ont pas l'obligation d'indiquer la source de leur renseignement anonyme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'article 74-2, alinéa 1er, indique que si l'officier de police judiciaire peut procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, c'est uniquement « aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite » ; que l'objet de l'enquête est strictement limité à l'appréhension d'un fugitif ; qu'il n'est pas licite de s'appuyer sur les pouvoirs importants qu'offre l'article 74-2 pour conduire des investigations qui seraient étrangères à son objectif ; qu'en rejetant le moyen de nullité de M. X..., après avoir pourtant constaté que la demande de réquisition était fondée sur des renseignements relatifs à des liens entre la personne en fuite et des trafiquants, ce dont il résultait que la demande de réquisition n'avait pas été faite dans le seul but de retrouver M. X... mais qu'elle avait également pour objet de rechercher de nouvelles infractions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale ont été mises en oeuvre par le procureur de la République sur le fondement de renseignements anonymes parvenus aux services de police selon lesquels le fugitif utiliserait une ligne téléphonique, dont le numéro leur a été indiqué, serait en relation avec des trafiquants de stupéfiants du vingtième arrondissement de Paris et occuperait un logement dans la rue du Télégraphe ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré d'une méconnaissance des droits de la défense, le mis en examen n'ayant pas eu la possibilité de connaître la source de ces informations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'exploitation, pour la recherche et la découverte d'une personne en fuite, d'un renseignement anonyme destiné à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs ne porte...

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