Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-81.023, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR02025
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1302025
Docket Number12-81023
Date14 mai 2013
CounselSCP Potier de La Varde et Buk-Lament
CitationSur les conséquences du défaut de notification du réquisitoire définitif, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 21 mars 2012, pourvoi n° 11-87.660, Bull. crim. 2012, n° 79 (cassation)
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Défaut de notification du réquisitoire définitif aux parties - Nouvelle saisine du juge d'instruction par le procureur de la République - Nécessité - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 103

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Zoran X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, faux et usage, homicide involontaire, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure et confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 173, 174 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité de la procédure ;

" aux motifs que, après communication de l'original du dossier, il apparaît que l'original du réquisitoire supplétif du 25 janvier 2011 figure au dossier d'information ; que la procédure n'encourt aucune nullité de ce chef ; qu'en application de l'article 186 du code de procédure pénale, la partie civile n'a pas qualité pour faire appel de l'ordonnance de renvoi ; que la chambre de l'instruction saisie du seul appel de M. Y... n'est pas saisie de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et n'a pas compétence pour statuer sur une éventuelle nullité de cette ordonnance ; que les réquisitions du parquet ont été adressées le 12 avril 2011, antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2011 ; que tendant au prononcé d'un non-lieu du chef d'homicide involontaire, elles ne font pas grief au mis en examen qui ne peut invoquer aucune nullité dans la présente instance ;

" 1°) alors que même saisie par l'appel d'une ordonnance de règlement par la seule partie civile, la chambre de l'instruction doit examiner la régularité de l'ensemble de la procédure ; qu'en jugeant que, saisie...

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