Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 17-83.166, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR00528
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal NumberC1800528
Date05 avril 2018
Docket Number17-83166
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Eric Z... ,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 avril 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... , gérant de la société civile Mind Over Money a été poursuivi pour avoir, à Versailles, du 25 avril 2003 au 25 juillet 2005, détourné des fonds à hauteur de 155 138,83 euros et acheté un véhicule au préjudice de la dite société ; qu'après avoir écarté une exception tirée de la prescription de l'action publique, les premiers juges, par décision en date du 14 juin 2016, ont condamné le prévenu ; que ce dernier a interjeté appel principal de ce jugement et le procureur de la République, appel incident ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats en application de l'article 668 du code de procédure pénale ou en présentant une requête en suspicion légitime sur le fondement de l'article 662 du même code ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de renvoi et de réouverture des débats présentées par le prévenu, l'arrêt relève que, par courrier du 15 février 2017, l'avocat de celui-ci a sollicité le renvoi de l'affaire...

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