Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR01938
Case OutcomeRejet
Docket Number16-82426
Date11 juillet 2017
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal NumberC1701938
Subject MatterURBANISME - Habitation à loyer modéré - Organismes - Société d'habitations à loyer modéré - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Organe - Détermination - Commission d'attribution ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Refus de fourniture d'un bien ou d'un service - Habitation à loyer modéré - Société d'habitation à loyer modéré - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Organe - Détermination - Commission d'attribution
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,
L'association SOS racisme-touche pas à mon pote,
M. Frédéric X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique et de recueil illicite de données à caractère personnel, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;


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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,


contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 22 septembre 2011, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une autre requête en annulation de pièces de la procédure ;


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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,


contre l'arrêt de cette même cour d'appel, 9e chambre, en date du 18 mars 2016, qui, après requalification, des chefs de discrimination et recueil illicite de données à caractère personnel, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois de l'association SOS racisme-touche pas à mon pote et de M. Frédéric X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

II- Sur le pourvoi formé par la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne contre l'arrêt du 23 juin 2010 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 92, 171, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable ;

"en ce que l'arrêt du 23 juin 2010 a rejeté la requête en nullité de la perquisition du 18 mai 2009, et de tous les actes subséquents ;

"aux motifs qu'il est regrettable que le juge d'instruction ait cru devoir convoquer les parties civiles et leur avocat à cette perquisition alors que leur présence ne pouvait présenter aucune utilité compte tenu des circonstances aucun d'eux n'étant en mesure de l'aider dans ses recherches ; que de cette atteinte à l'équilibre du droit des parties n'est cependant résulté aucune atteinte aux droits de la société Logirep puisque la lecture du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur permet de constater que ni les parties civiles ni leur avocat n'ont pris part d'une quelconque manière à cette perquisition ;

"alors que...

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