Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-82.032, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR04396
Case OutcomeRejet
Docket Number14-82032
Appeal NumberC1504396
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date27 octobre 2015
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, Crim., n° 340
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'abus de confiance et d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y... et de Mme Z... qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale tel que modifié par la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2011, en fin d'instruction les réquisitions du parquet doivent être communiquées aux parties et non seulement aux avocats ; qu'en l'espèce, une copie des réquisitions du parquet en date du 29 juin 2012 a été adressée au mis en examen et à son avocat en août 2012 ; que ce dernier a présenté le 17 septembre 2012, ses observations manifestement écrites avec la collaboration de M. X...parfaitement informé des réquisitions du procureur de la République ;

" 1°) alors que les réquisitions du procureur de la République suivant l'avis de fin d'information doivent être communiquées aux parties ; qu'en statuant sur les poursuites sans que les réquisitions du ministère public aient été notifiées à M. X..., la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de l'absence de communication du réquisitoire à M. X..., qu'une copie des réquisitions du parquet a été adressée au mis en examen et à son avocat en août 2012, et que ce dernier a présenté le 17 septembre 2012, ses observations manifestement écrites avec la collaboration de M. X...parfaitement informé des réquisitions du procureur de la République, la cour d'appel a statué par simple affirmation, et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la communication du réquisitoire du ministère public aux parties lorsqu'elles sont assistées d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du chef d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y..., et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

" aux motifs propres que, concernant l'abus de faiblesse, l'article 223-15-2 du code pénal dispose que « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. " (...) que, concernant M. Y..., il résulte du dossier que celui ci a fait l'objet d'une...

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