Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-80.639, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:CR06953
Case OutcomeRejet
Date28 novembre 2012
Appeal NumberC1206953
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number12-80639
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 265

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, M. Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire, l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme et s'est prononcé sur les intérêts civils, par arrêt dit contradictoire à signifier ;

"1) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été régulièrement cité à l'étude de l'huissier requis et que la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été retournée ; que les pièces du dossier ne comportent aucun récépissé de l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée par le prévenu ; que l'arrêt ne mentionne pas que les juges se sont assurés de l'envoi de cette lettre à l'adresse déclarée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avait été effectivement envoyée et qu'elle l'avait été à l'adresse déclarée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de...

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