Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2016, 15-81.041, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR06250
CitationSur le n° 2 : Sur les conditions de recevabilité de la requête en nullité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher :Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 15-80.733, Bull. crim. 2015, n° 295 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité.Sur le n° 3 : Sur la compatibilité de la mesure de garde à vue en matière de criminalité organisée à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher : Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 15-82.019, Bull. crim. 2015, n° 30 (4) (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1606250
Docket Number15-81041
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Foussard et Froger,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date19 janvier 2016
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Mention - Assimilation des personnes mises en examen et des témoins assistés - Absence de grief
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 14
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme X..., par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société Adidas avec le concours financier de la société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2, 085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3, 498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ;

Qu'à partir de 1993, le Crédit lyonnais se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de " défaisance " a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du Crédit lyonnais, de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du Crédit lyonnais ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au Crédit lyonnais, le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ;

Qu'à compter de novembre 1994, les époux X... et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la SDBO et au Crédit lyonnais, assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe X... et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions Adidas ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;

Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le Crédit lyonnais, par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007 ; que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. C..., D...et E...;

Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le Crédit lyonnais de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe X... la somme de 240 millions d'euros, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux X... la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ;

Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ;

Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme Christine F..., ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux X... et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ;

Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ;

Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. G...en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ;

Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ;

Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit :
- une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ;
- une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012, comprenant, notamment, des commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 adressées aux autorités judiciaires monégasques et aux autorités compétentes du Grand Duché du Luxembourg ainsi que les pièces d'exécution en retour, portant sur l'identification des comptes bancaires des époux X... et de la SNC GBT et les justificatifs de mouvements sur ces comptes égaux ou supérieurs à 100 000 euros ;
- le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ;
- les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ;
- le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;
- une commission rogatoire a été délivrée aux autorités judiciaires du Luxembourg le 28 juin 2013 faisant référence à la commission rogatoire de la Cour...

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