Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-83.505, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:CR03111 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Appeal Number | C1503111 |
Date | 24 juin 2015 |
Counsel | SCP Spinosi et Sureau |
Docket Number | 14-83505 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2015, n° 166 |
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Bernard Y... du chef de harcèlement moral par ancien concubin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une procédure pour détention d'armes, Mme X...dénonçait des faits de violences physiques et morales qu'elle subissait de la part de M. Y..., son ex-compagnon et que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour détention d'arme sans autorisation et harcèlement par ancien conjoint ou concubin ; que, par jugement du 17 février 2012, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d'appel a condamné M. Y... pour détention d'une arme de 4e catégorie à 2 000 euros d'amende et, infirmant le jugement s'agissant des faits de harcèlement, a relaxé le prévenu de ce chef, déboutant Mme X...de ses demandes civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en relaxant le prévenu du chef de harcèlement moral à l'encontre de sa concubine ;
" alors que les dispositions de l'article 222-33-2-1 du code pénal qui définit le harcèlement moral tout à la fois comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie et, partant, qui laissent incertaine la nature matérielle ou formelle de cette...
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