Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 12-83.509, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1204904
Docket Number12-83509
Date05 septembre 2012
CitationSur l'effet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quant à l'examen par la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'instruction, à rapprocher :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 97-85.908, Bull. crim. 1998, n° 303 (cassation) ;Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-86.427, Bull. crim. 2006, n° 160 (cassation)
Subject MatterINSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Appel - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 181
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :




- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 187, 206, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en nullité en présence d'une ordonnance de renvoi devenue définitive ayant saisi la juridiction correctionnelle de jugement ;

"aux motifs que les dispositions des articles 173 et suivants et 206 du code de procédure pénale ne trouvent leur application que lorsque la chambre de l'instruction à laquelle est soumise l'examen de la régularité d'une procédure qu'à la condition que cette juridiction soit en mesure de pouvoir y procéder au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, en présence d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise et notifiée aux parties et à leurs conseils, le 4 août 2011, la chambre de l'instruction est nécessairement dessaisie de son obligation, dès lors que l'ordonnance de renvoi, devenue définitive à défaut d'appel du ministère public, a définitivement clôturé l'instruction depuis le 2 août 2011 et régulièrement saisie la juridiction de jugement ; que la chambre n'est plus au cours de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'accepter de statuer en cet état sur une telle requête serait risquer, en cas de nullités avérées, de rentrer en conflit avec une ordonnance juridictionnelle devenue définitive qui a régulièrement dessaisi le juge d'instruction et saisi la juridiction de jugement et, en cas d'une éventuelle décision d'annulation et/ou de cancellation, la chambre de l'instruction serait dans l'incapacité de tirer toutes les conséquences des annulations ou des cancellations et leur éventuelle portée sur les qualifications et poursuites qui se heurteraient à l'intangibilité de l'ordonnance de...

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