Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-88.184, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1101311
Docket Number10-88184
Date23 février 2011
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de placement - Questions étrangères à l'objet de l'appel - Exclusion GARDE A VUE - Fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Ordonnance de placement en détention provisoire - Appel devant la chambre de l'instruction - Demande concernant la régularité de la rétention judiciaire - Irrecevabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 36

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Y... X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 393, 802, 803-2, 803-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

" aux motifs que, si le législateur a prévu la remise en liberté à titre de sanction du non-respect du délai de 20 heures prévu aux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, il convient de constater qu'il n'a prévu aucune sanction pour le non-respect éventuel des autres dispositions relatives aux modalités concernant la notification et l'exercice des droits de la personne maintenue en attente de comparution, lesquelles ne sont pas susceptibles d'influer sur la validité de la procédure ; la garde à vue de M. X... a été levée effectivement le 4 novembre 2010 à 18 h 30 ; il a comparu devant le juge d'instruction, selon le procès-verbal de première comparution, le 5 novembre 2010 à 14 h 19, soit avant l'expiration du délai de 20 heures prévu à l'article 803-3 du code de procédure pénale ; que l'intéressé n'a fait que devant le magistrat instructeur, le choix d'un conseil, lequel a pu consulter la procédure et s'entretenir librement avec son client ; dans ces conditions les dispositions du code de procédure pénale ont été scrupuleusement respectées et ce en conformité avec les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; la consultation du registre tenu au dépôt de la préfecture, dont le contrôle appartient au procureur de la République, serait sans incidence sur le contrôle du respect du délai de l'article 803-3 du code de procédure pénale et sur l'exercice des droits de la défense, dès lors que la cour dispose des moyens de contrôle suffisants à partir de la lecture des pièces cotées de la procédure ;

" 1°) alors que, selon de la décision n°...

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